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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2003, 01-40.950

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
19/03/2003
Numéro d'affaire
01-40.950

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Conclusions notifiées arrêté du 8 février 1991 · dans ses conclusions, la convention collective nationale du bâtiment, accord national du 8 octobre 1990, étendue par arrêté du 8…
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

En bref

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Pau; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen
  • Faits: Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme le soutenait le salarié dans ses conclusions, la convention collective nationale du bâtiment, accord national du 8 octobre 1990, étendue par arrêté du 8 février 1991, qui figurait sur les bulletins de salaire, ne devait pas s'appliquer, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;

Conclusion : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Pau; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen;

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 135-1 et R. 143-2 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été employé par la société Ordoquy du 1er août 1988 au 26 janvier 1996 en qualité de conducteur de travaux ; qu'estimant qu'à compter du 8 octobre 1990, la convention collective nationale du bâtiment accord national devait s'appliquer à l'entreprise, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'indemnités de déplacement depuis septembre 1992 ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande, la cour d'appel énonce que, selon les bulletins de paie versés aux débats, M. X... relevait des ETAM ; que la convention collective du bâtiment précise, titre VII, article 36 : "les ETAM qui effectuent pour le compte de l'entreprise des déplacements occasionnels de courte durée, sont remboursés sur justificatio…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 135-1 et R. 143-2 du Code du travail ; Attendu que M.

X... a été employé par la société Ordoquy du 1er août 1988 au 26 janvier 1996 en qualité de conducteur de travaux ; qu'estimant qu'à compter du 8 octobre 1990, la convention collective nationale du bâtiment accord national devait s'appliquer à l'entreprise, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'indemnités de déplacement depuis septembre 1992 ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande, la cour d'appel énonce que, selon les bulletins de paie versés aux débats, M.

X... relevait des ETAM ; que la convention collective du bâtiment précise, titre VII, article 36 : "les ETAM qui effectuent pour le compte de l'entreprise des déplacements occasionnels de courte durée, sont remboursés sur justification de leurs frais de voyage, de séjour et de représentation" ; que le principe est donc le remboursement des frais sur justificatifs ; que ce n'est que devant le conseil de prud'hommes que le salarié a changé le fondement de son action pour solliciter le paiement d'indemnités de panier et de déplacement jamais réclamées d'avril 1992 à juin 1996 ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme le soutenait le salarié dans ses conclusions, la convention collective nationale du bâtiment, accord national du 8 octobre 1990, étendue par arrêté du 8 février 1991, qui figurait sur les bulletins de salaire, ne devait pas s'appliquer, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne Mme Y..., ès qualités et le CGEA ASSEDIC du Sud-Ouest aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille trois.