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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2024, 23-12.177

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

DémissionContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / repos

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
19/06/2024
Numéro d'affaire
23-12.177
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00651

Résumé

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 juin 2024 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de préside…

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 juin 2024 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 651 F-D Pourvoi n° M 23-12.177 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 JUIN 2024 M. [G] [J], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 23-12.177 contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-7), dans le litige l'opposant à la Société nouvelle d'exploitation du garage de l'autoroute (SNEGA), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La Société nouvelle d'exploitation du garage de l'autoroute a formé un pourvoi incident éventuel et un pourvoi incident subsidiaire contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident éventuel et au pourvoi incident subsidiaire invoque, à l'appui de ses recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Deltort, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [J], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société nouvelle d'exploitation du garage de l'autoroute, après débats en l'audience publique du 22 mai 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Deltort, conseiller rapporteur, M.

Rouchayrole, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 décembre 2022), M. [J] a été engagé en qualité de chauffeur dépanneur suivant contrat de travail du 2 janvier 2014 par la Société nouvelle d'exploitation du garage de l'autoroute qui exerce une activité de dépannage de véhicules et assure une permanence pour intervenir sur une portion délimitée d'autoroute. 2.

Les parties étaient convenues d'une rémunération de 1 483 euros brut pour 151,67 heures mensuelles de travail, d'une somme de 400 euros à titre de prime d'astreinte 24 heures sur 24, d'un forfait de 392 euros pour les heures supplémentaires en contrepartie des permanences et des astreintes durant la nuit et les fins de semaine effectuées en alternance, outre une prime de non-accident de 100 euros. 3.

Le 29 février 2016, le salarié a démissionné. 4.

Le 28 juin 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappel de salaire et au titre de l'exécution du contrat de travail.

Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident éventuel de l'employeur 5.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen du pourvoi incident subsidiaire de l'employeur Enoncé du moyen 6.