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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-12.816

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Nullité du licenciementContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableObligation de sécuritéInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
19/06/2013
Numéro d'affaire
12-12.816
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2013:SO01131

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 30 novembre 2011), que Mme X...a été employée dans d…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 30 novembre 2011), que Mme X...a été employée dans différentes fonctions administratives au sein de l'Hôpital Joseph Ducuing, géré par l'association Les Amis de la médecine sociale, du 8 mai 1972 jusqu'à son départ à la retraite le 1er juillet 2008 ; que par arrêt du 14 juin 2002, la cour d'appel a homologué un protocole d'accord signé entre les parties le 6 mai 2002 ; que le 8 juin 2007, Mme X...a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'indemnisation du préjudice causé par le non-respect du protocole d'accord susvisé ; Sur les premier et deuxième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le troisième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour inexécution par l'employeur du protocole d'accord du 6 mai 2002, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article 8 de l'exposé des motifs de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 à la convention collective FEHAP du 13 octobre 1951 prévoit le versement d'« une indemnité différentielle destinée à maintenir, si nécessaire, en euros courants, au moment du reclassement, le niveau de rémunération acquis au dernier mois complet précédant l'application de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 rénovée (…).

Cette indemnité est résorbée par les augmentations salariales générales, catégorielles ou par la promotion » ; qu'en l'espèce, Mme X...avait fait valoir et démontré par la production d'un tableau étayé par les bulletins de salaire correspondants, que cette indemnité avait été réduite par l'employeur du montant des « augmentations d'ancienneté » auxquelles elle avait pu prétendre à compter de 2004 en application de l'article 08-02-1 de la convention collective rénovée ; qu'en la déboutant de sa demande sans rechercher comme elle y était invitée, si cette prime d'ancienneté pouvait être assimilée à une « augmentation salariale, générale, catégorielle ou par promotion », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8 des motifs de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 à la convention collective FEHAP du 13 octobre 1951 ; 2°/ que le protocole du 6 mai 2002 prévoyait que les quatorze points de bonification représentant la « prime de technicité » servie à Mme X...au moment de sa signature, seraient « gelés jusqu'au 31 décembre 2003 (puis) restitués à compter du 1er janvier 2004 en sus des autres éléments du salaire » ; que la restitution de ces points le 1er février 2004 en exécution de cet accord ne constituait ni une augmentation de salaire « générale ou catégorielle », ni une promotion de sorte que l'employeur, en résorbant corrélativement l'indemnité différentielle, avait privé Mme X...d'un droit reconnu par le protocole ; qu'en la déboutant de sa demande à ce titre, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 8 des motifs de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 à la convention collective FEHAP du 13 octobre 1951 ; Mais attendu que la cour d'appel n'ayant pas à faire une recherche qui ne lui était pas demandée, l'arrêt n'encourt pas les griefs du moyen ; Sur le quatrième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de limiter à la somme de 5 000 euros les dommages-intérêts alloués, alors, selon le moyen : 1°/ que manque à son obligation de sécurité de résultat l'employeur qui, à l'issue d'arrêts de travail pour maladie supérieurs à vingt et un jours, réintègre la salariée dans son ancien poste de travail sans avoir fait vérifier son aptitude à la reprise par le médecin du travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté, d'une part, qu'à l'issue de plusieurs arrêts de travail de plusieurs mois, la salariée avait repris son activité professionnelle sans subir de visite de reprise et avait dû par la suite interrompre à nouveau cette activité pour la même pathologie dépressive, d'autre part, que « le dossier médical de l'intéressée faisait état de problèmes de santé en lien avec le travail » ; qu'en retenant cependant que ces énonciations « ne suffisaient pas à établir que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité de résultat » la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 4121-1 et R. 4624-22 du code du travail ; 2°/ que tenu d'une obligation de sécurité de résultat, l'employeur doit en assurer l'effectivité en replaçant le salarié, à l'issue d'un arrêt de travail pour maladie, sur un poste auquel il est médicalement apte et qui ne présente aucun danger pour sa sécurité ; qu'à défaut, la nouvelle dégradation de l'état de santé du salarié réintégré dans les mêmes conditions de travail sans que son aptitude ait été vérifiée lui est présumée imputable ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté, d'une part, qu'à l'issue de plusieurs arrêts de travail de plusieurs mois, Mme X...avait repris son activité professionnelle sans subir de visite de reprise et avait dû de nouveau interrompre cette activité pour la même pathologie dépressive, d'autre part, que « le dossier médical de l'intéressée faisait état de problèmes de santé en lien avec le travail » ; qu'en retenant cependant que ces énonciations « ne suffisaient pas à établir que l'employeur … serait responsable des problèmes de santé de Mme X...» quand, en l'absence réitérée de visite de reprise lui permettant d'apprécier l'aptitude médicale de la salariée à reprendre son poste de travail, l'employeur était présumé responsable des nouveaux « problèmes de santé en lien avec son travail » soufferts par sa salariée et qu'il lui incombait de renverser cette présomption en démontrant l'absence de lien entre la réintégration fautive de la salariée dans ses fonctions et cette nouvelle dégradation de son état de santé, la cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil et L. 4121-1 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que l'employeur avait manqué à son obligation d'organiser, à l'issue des arrêts de travail pour maladie de la salariée, des visites de reprise devant le médecin du travail et estimé le préjudice subi par celle-ci de ce chef ; Attendu ensuite, qu'appréciant souverainement les éléments de fait qui lui étaient soumis et sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel a retenu l'absence de lien entre les constatations médicales du médecin du travail et le manquement de l'employeur à ses obligations prévues par l'article R. 4624-21 du code du travail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame X...de sa demande de dommages et intérêts pour inexécution, par l'Hôpital Joseph Ducuing, du protocole d'accord du 6 mai 2002 ; AUX MOTIFS QUE " Madame X...invoque les manquements de son employeur à l'obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi au vu notamment des engagements pris dans le cadre de l'accord de médiation homologué le 14 juin 2002 ; que ces manquements porteraient d'abord sur le non respect des engagements de l'employeur en matière de formation ; QUE selon l'accord de médiation : " l'association gestionnaire considère par ailleurs que nonobstant ses compétences déjà acquises dans le cadre de ses fonctions actuelles, Mme X...pourra bénéficier, si elle le souhaite, d'actions de formation à intervenir destinées notamment aux candidats à des fonctions d'encadrement au titre en particulier de l'adaptation des salariés à l'évolution prévisible des métiers et des emplois ".

QUE depuis le 14 juin 2002, Mme X...a pu bénéficier de plusieurs actions de formation : - une formation à l'accompagnement méthodologique des groupes d'autoévaluation les 15 octobre, 18 novembre, 3 et 16 décembre 2002 - une formation informatique le 16 octobre 2002 - une formation aux entretiens d'évaluation le 17 mars 2005 - une formation sur les nouvelles procédures de couverture sociale les 26 et 27 juin 2007 - une formation « Microsoft Excel » le 21 décembre 2007 - qu'en raison d'un congé maladie elle n'a pas pu assister à une formation bureautique organisée les 20 et 21 décembre 2006 ; QUE sur le questionnaire de recensement des demandes individuelles de formation au titre de l'année 2007 Mme X...a mentionné : « je ne peux choisir une formation pour l'instant.

J'attends une réponse de la direction quant à mon devenir professionnel.

J'espère que cela ne sera pas trop tard pour faire une demande » ; qu'au titre de l'année 2008, sa demande de formation pour « mieux appréhender l'outil informatique » a été satisfaite ; QUE le seul fait que l'employeur n'ait pas répondu à des demandes de formation au titre des années 2003 et 2004 (« techniques de communication et affirmation de soi » et « gérer les conflits dans les situations de travail ») ne suffit pas à caractériser un manquement à son engagement de permettre à Mme X...« de bénéficier, si elle le souhaite, d'actions de formation destinées notamment aux candidats à des fonctions d'encadrement au titre en particulier de l'adaptation des salariés à l'évolution prévisible des métiers et des emplois » ; QU'en réponse à une réclamation sur le respect de l'accord de médiation en matière de formation le directeur de l'Hôpital Joseph Ducuing écrivait à Mme X...le 1er décembre 2006 : « à ce jour l'hôpital n'a organisé aucune formation spécifique répondant aux critères précités.

Par ailleurs nous n'avons recensé de votre part aucun souhait allant dans ce sens.

Nous avons cependant enregistré une demande de formation relative à des actions d'adaptation au poste de travail que vous occupez actuellement, formation que nous vous avons accordée " (arrêt p. 5, p. 6 alinéas 1 et 2) ; 1°) ALORS QUE les conventions légalement formées doivent être exécutées de bonne foi ; qu'en l'espèce, il ressort des propres énonciations de la Cour d'appel que l'Association des Amis de la Médecine Sociale – Hôpital Joseph Ducuing, aux termes d'un protocole conclu à l'issue d'une médiation judiciaire, s'était engagée au profit de Madame X...à la faire " … bénéficier, si elle le souhaite, d'actions de formation à intervenir destinées notamment aux candidats à des fonctions d'encadrement … " ; qu'elle avait ainsi contracté à son égard l'obligation de lui faire dispenser ces formations destinées à l'encadrement dans les meilleurs délais ou à tout le moins de mettre loyalement en oeuvre ses capacités à cette fin ; que la salariée avait fait valoir dans ses écritures, qu'aucune des formations non qualifiantes dont elle avait pu bénéficier depuis la conclusion du protocole ne correspondait à cet engagement ; qu'en exonérant cependant l'employeur de toute responsabilité à ce titre au motif qu'en décembre 2006 – quatre ans et demi plus tard – il " … n'a (vait) organisé aucune formation spécifique répondant aux critères précités … " sans relever une quelconque circonstance ayant pu l'entraver dans cette entreprise, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 1222-1 du Code du travail ; 2°) ALORS subsidiairement QU'en exonérant l'employeur de son obligation de faire participer Madame X..., à sa demande, à des formations destinées aux candidats à des fonctions d'encadrement sur la simple affirmation de l'employeur selon laquelle il n'aurait, en quatre ans et demi, " … organisé aucune formation de ce type " sans rechercher si, compte tenu des effectifs et des moyens de l'entreprise dont l'exposante avait démontré qu'elle di…