Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2017, 15-13.599
Mots-clés droit social
Licenciement • Licenciement économique / PSE • Contrat de travail • Temps de travail • Représentant de section syndicale • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 19/01/2017
- Numéro d'affaire
- 15-13.599
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00003
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Résumé
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2017 Cassation partielle M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonc…
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2017 Cassation partielle M.
LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 3 F-D Pourvoi n° S 15-13.599 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Escad Design GmbH, venant aux droits de la société Top in Time Personal-und-Dienstleistungs-GmbH, dont le siège est [Adresse 1] (Allemagne), contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2014 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2, chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [J] [H], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2016, où étaient présents : M.
Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.
Maron, conseiller rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Maron, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Escad Design GmbH, de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. [H], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [H], de nationalité allemande, a été engagé par la société allemande Top in Time Personal und Dienstleistungs, devenue Escad Design GmbH à compter du 7 novembre 2005, en qualité d'ingénieur diplômé technico-commercial ; qu'il a travaillé pendant un an en Allemagne ; que, le 7 mai 2007, une convention de détachement a été signée et que le salarié a alors travaillé sur le site d'Airbus de [Localité 1] ; que, par lettre du 17 septembre 2010, l'employeur l'a informé de son souhait de lui confier une nouvelle mission sur un site allemand ; que le salarié a fait part de sa préférence à rester en France et, en cas d'affectation en Allemagne, de sa préférence pour Brême et Hambourg ; que, par lettre du 27 octobre 2010, l'employeur lui a notifié son licenciement pour motif économique à compter du 30 octobre ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire la juridiction prud'homale dans le ressort de laquelle est domicilié le salarié en France compétente pour connaître du litige et de dire que le délai de forclusion prévu au § 4 de la loi allemande de protection contre le licenciement non applicable alors, selon le moyen : 1°/ que le règlement CE n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, prévoit en son article 67 que « Le présent règlement ne préjuge pas de l'application des dispositions qui, dans des matières particulières, règlent la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions et qui sont contenues dans les actes communautaires ou dans les législations nationales harmonisées en exécution de ces actes » ; qu'il en résulte que les règles de compétence qu'il énonce ne sont pas applicables lorsque d'autres règles de compétence sont contenues dans des actes communautaires ou dans les législations nationales harmonisées en exécution de ces actes, dans des matières particulières ; que le règlement CE n° 44/2001 ne trouve donc pas à s'appliquer en matière de détachement pour lequel la directive n° 96/71/CE du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services, qui définit le travailleur détaché comme « tout travailleur qui, pendant une période limitée, exécute son travail sur le territoire d'un État membre autre que l'État sur le territoire duquel il travaille habituellement », prévoit des règles de compétence qui lui sont propres, lesquelles ont été transposées en droit français par l'article R. 1412-5 du code du travail ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que M. [H], engagé par la société de droit allemand Top in Time Personal, avait été détaché par celle-ci en France auprès de la société Airbus Deutschland GmbH, à compter du 7 mai 2007 et pour la durée de la mission qui lui avait été confiée, laquelle avait pris fin au mois d'octobre 2010 et à l'issue de laquelle avait été convenu le retour du salarié en Allemagne ; qu'en jugeant, pour dire la juridiction prud'homale française compétente pour statuer sur le licenciement du salarié, que le règlement CE n° 44/2001 avait lieu de s'appliquer au motif inopérant que le détachement de M. [H] avait duré 44 mois, la cour d'appel a violé les articles 19 et 67 du règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000, ensemble les articles 1, 2 et 6 de la directive n° 96/71/CE du 16 décembre 1996, et les articles R. 1412-5, L. 1261-3 et L. 1262-4 du code du travail ; 2°/ subsidiairement, que l'article 19 du règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 dispose que l'employeur ayant son domicile sur le territoire d'un État membre peut être attrait « 2) dans un autre État membre a) devant le tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail ou devant le tribunal du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail, b) lorsque le travailleur n'accomplit pas ou n'a pas accompli habituellement son travail dans un même pays, devant le tribunal du lieu où se trouve ou se trouvait l'établissement qui a embauché le travailleur » ; que le lieu de travail habituel est l'endroit où le travailleur accomplit la majeure partie de son temps de travail pour le compte de son employeur en tenant compte de l'intégralité de la période d'activité du travailleur ; qu'en cas de périodes stables de travail dans des lieux successifs différents, le dernier lieu d'activité ne doit être retenu que si, selon la volonté claire des parties, il a été décidé que le travailleur y exercerait de façon stable et durable ses activités ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'après avoir travaillé en Allemagne du 3 novembre 2005 au 6 mai 2007, M. [H] avait été détaché en France le 7 mai 2007 pour la durée d'une mission qui avait pris fin au mois d'octobre 2010 ; que la cour d'appel a encore constaté que la convention de détachement du 7 mai 2007 prévoyait expressément le retour du salarié en Allemagne à la fin de la mission accomplie en France, et constituait le prolongement du contrat de travail initial conclu avec la même société qui prévoyait comme lieu d'embauche Hambourg ; qu'en retenant que la juridiction française était compétente en application de l'article 19 du règlement CE, sans cependant caractériser que le lieu habituel de travail de M. [H] avait été fixé en France, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 19 du règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 ; Mais attendu que le lieu de travail habituel est l'endroit où le travailleur accomplit la majeure partie de son temps de travail pour le compte de son employeur en tenant compte de l'intégralité de la période d'activité du travailleur ; qu'en cas de périodes stables de travail dans des lieux successifs différents, le dernier lieu d'activité devrait être retenu dès lors que, selon la volonté claire des parties, il a été décidé que le travailleur y exercerait de façon stable et durable ses activités ; que la cour d'appel, qui a relevé que le salarié, après avoir travaillé en Allemagne du 7 novembre 2005 au 7 mai 2007, travaillait depuis cette date, soit depuis 44 mois, et de manière continue, en France, où il avait établi son domicile, a caractérisé le dernier lieu où il avait accompli habituellement son travail ; que le moyen, inopérant en sa première branche, la demande du salarié n'étant pas fondée sur les droits reconnus dans les matières énumérées à l'article L. 1262-4 du code du travail, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 3 du code civil ; Attendu que, pour dire que le délai de forclusion prévu au § 4 de la loi allemande de protection contre le licenciement ne saurait s'appliquer, les juges indiquent que "la loi allemande impose la forme écrite pour la lettre de licenciement, la rupture sous forme électronique étant exclue" et que "dans le cas où la loi impose la forme écrite, l'acte doit être signé des propres mains de son auteur, ou par signature certifiée conforme du notaire" ; Qu'en statuant ainsi, alors que les juges du fond ne peuvent se borner à déclarer applicable le droit étranger sans préciser les dispositions qu'ils en retiennent, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il juge qu'en l'absence de notification régulière de la lettre de licenciement, le délai de forclusion prévu au § 4 de la loi allemande de protection contre le licenciement ne saurait s'appliquer et enjoint les parties de produire la traduction en langue française du texte intégral de la loi sur la protection contre le licenciement dans sa rédaction applicable au litige et les invite à conclure sur le principe et les modalités de l'indemnisation d'un licenciement socialement injustifié en droit allemand, l'arrêt rendu le 17 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne M. [H] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Escad Design GmbH PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le conseil des prud'hommes du ressort dans lequel est domicilié le salarié en France est compétent pour connaître du litige l'opposant à son employeur, et d'AVOIR en conséquence jugé qu'en l'absence de notification régulière de la lettre de licenciement, le délai de forclusion prévu au § 4 de la loi allemande de protection contre le licenciement ne saurait s'appliquer et d'avoir enjoint les parties de produire la traduction en langue française du texte intégral de la loi sur la protection contre le licenciement dans sa rédaction applicable au litige et de les avoir invitées à conclure sur le principe et les modalités de l'indemnisation d'un licenciement socialement injustifié en droit allemand.
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Il n'est pas contesté en l'espèce que le contrat de travail entre les parties, conclu le 7 novembre 2005, soit soumis à l'application de la convention de Rome du 19 juin 1980, entrée en vigueur le 1er avril 1991.
Interfèrent avec les dispositions de la convention de Rome les dispositions légales portant transposition de la directive n0 96171/CE du 16 décembre 1996 sur le détachement, de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services, actuellement codifiées aux articles…