Code du travail
Article R. 1261-1 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 1261-1
Les employeurs mentionnés aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 sont soumis, pour leurs salariés détachés, y compris les mannequins et les personnels artistiques et techniques des entreprises de spectacle, aux dispositions légales et aux stipulations conventionnelles dans les matières énumérées à l'article L. 1262-4 , sous réserve des conditions ou modalités particulières d'application définies au chapitre II.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1261-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2017, 15-13.599
Cour de cassationjuin 1980, entrée en vigueur le 1er avril 1991. Interfèrent avec les dispositions de la convention de Rome les dispositions légales portant transposition de la directive n0 96171/CE du 16 décembre 1996 sur le détachement, de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services, actuellement codifiées aux articles L. 1261- 1 à L. 1263-2 et R. 1261-1 à R. 1261-1 à R. 1264-3 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2014, 13-19.095
Cour de cassationAux termes de l'article R. 1262-8 du code du travail, transposant en droit interne les dispositions de l'article 3 de la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services, les allocations propres au détachement sont regardées comme faisant partie du salaire minimal, à l'exception des sommes versées à titre de remboursement des dépenses effectivement encourues à cause du détachement ainsi que des dépenses engagées par l'employeur du fait du détachement telles que les dépenses de voyage, de logement ou de nourriture, qui en sont exclues et ne peuvent être mises à la charge du salarié détaché.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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