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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2012, 10-20.826

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveFaute lourdePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
19/01/2012
Numéro d'affaire
10-20.826
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2012:SO00228

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 11 septembre 1998 en qualité d'att…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X... a été engagé le 11 septembre 1998 en qualité d'attaché commercial par la société V Print France ; qu'ayant été licencié pour faute grave le 31 janvier 2007, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à cette rupture ; Sur les premier et deuxième moyens : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis ; qu'en relevant que le fait pour le salarié d'avoir violé la clause contractuelle d'exclusivité constituait une faute grave sans rechercher si ce grief était de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail y compris pendant la durée limitée du préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1232-1 du code du travail ; 2°/ que la clause par laquelle un salarié s'engage à consacrer l'exclusivité de son activité à un employeur porte atteinte à la liberté du travail ; qu'elle n'est valable que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et si elle est justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché ; que M.

X... avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, que la clause contractuelle d'exclusivité lui était inopposable dès lors que, portant atteinte à la liberté du travail, elle n'était, ni proportionnée au but recherché, ni indispensable à la protection des intérêts de l'entreprise ; qu'il avait précisé à cet égard, dans ces mêmes écritures, qu'il n'exerçait aucune fonction de direction, qu'il n'avait aucun pouvoir de définition de la politique commerciale du groupe, et qu'il n'appartenait pas à la catégorie des cadres de l'entreprise ; qu'en s'abstenant de vérifier si la clause d'exclusivité était proportionnée au but recherché et indispensable à la protection des intérêts de l'entreprise compte tenu des fonctions exercées par l'exposant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe fondamental du libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble l'article L. 1121-1 du code du travail ; 3°/ que ne commet aucune faute le salarié qui exerce une activité extérieure à l'entreprise, non concurrente de celle de l'employeur ; qu'en se bornant à reprocher à M.

X... d'avoir dissimulé à son employeur ses activités au service de la société Impress Consult aux motifs que cette société n'exerçait pas une activité très différente de la sienne ou de celle de ses sous-traitants, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions d'appel du salarié, si ces activités n'étaient pas dépourvues de tout caractère concurrentiel par rapport à celles de l'employeur, dès lors que la société Impress Consult exerçait une activité d'imprimerie classique et standard, créneau abandonné par la société V Print qui exerçait une activité de personnalisation et de façonnage de dépliants et d'encarts promotionnels, la cour d'appel, qui n'a caractérisé aucune faute du salarié, a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1232- 1du code du travail ; 4°) qu'en application des articles L. 123-7 et L. 123-9, alinéa 1, du code du commerce, les mentions du registre du commerce relatives à l'immatriculation d'une personne comme commerçant, ainsi que ses activités publiées dans ce registre, sont opposables aux tiers et aux administrations publiques ; qu'il en résulte que l'immatriculation d'une personne au registre de commerce rend la qualité de commerçant de cette personne opposable à tous, et en particulier aux employeurs des salariés immatriculés ; qu'ayant relevé que M.

X... était immatriculé au registre du commerce en qualité d'intermédiaire non spécialisé du commerce, ce qui, selon les motifs de l'arrêt, lui donnait la possibilité d'exercer des activités parallèles et concurrentes, la cour d'appel, qui a cependant reproché au salarié d'avoir dissimulé ses activités litigieuses à la société V Print, n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations de fait, violant ainsi, par fausse application, les articles L. 1234-1 et L. 1232- 1du code du travail, ensemble les articles L. 123-7 et L. 123-9, alinéa 1, du code du commerce ; 5°/ que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis ; qu'en relevant que le fait pour le salarié de n'avoir pas remis à l'employeur ses comptes-rendus d'activité constituait une faute grave sans rechercher si ce grief était de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail y compris pendant la durée limitée du préavis alors qu'il résultait des constatations de l'arrêt que l'employeur n'avait jamais exigé du salarié la remise de ces documents antérieurement au 16 octobre 2006, soit trois mois avant le licenciement, ce qui était de nature à établir que le contrat de travail pouvait être effectué pendant la durée limitée du préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1232- 1du code du travail ; 6°/ que le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis d'un contrat de travail ; que l'article 3, alinéa 3, du contrat de travail de M.

X... lui impose de « se conformer à toutes instructions qu'il recevra de la société, notamment en ce qui concerne la fréquence des visites, l'établissement d'un rapport d'activité … A cet égard, les copies des correspondances et notes de services de la société feront foi des instructions données, en cas de litige … » ; qu'en se bornant à relever que le contrat de travail prévoyait en son article 3 que l'attaché commercial était tenu d'établir un rapport récapitulatif à la demande de la société, quand les dispositions contractuelles précitées imposaient au salarié, en termes clairs et précis, de ne fournir des rapports d'activité que sur les instructions écrites données par correspondances ou notes de service, ou à tout le moins, exigeaient, toujours en termes clairs et précis, que la réalité de ces instructions soit démontrée par de tels éléments « en cas de litige », la cour d'appel a dénaturé par omission les termes clairs et précis de ce contrat, violant ainsi, par dénaturation, l'article 1134 du code civil ; 7°/ que le juge ne peut modifier l'objet du litige résultant des conclusions des parties ; qu'en relevant que M.

X... n'avait pas contesté la réalité de l'instruction orale que lui avait donnée la sciété V Print le 16 octobre 2006, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de l'exposant qui avait au contraire soutenu que l'employeur ne lui avait jamais donné l'instruction de lui remettre des rapports d'activité, ce dont il se déduisait nécessairement qu'il appartenait à l'employeur qui invoquait la faute grave de démontrer la réalité des instructions auxquelles le salarié n'aurait pas déféré, et ce, en conformité avec les prévisions de l'article 3, alinéa 3, précité du contrat de travail ; que la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 4 du code de procédure civile ; 8°/ qu'est dépourvu de caractère fautif le comportement du salarié consistant à ne pas fournir à l'employeur les rapports d'activité qu'il lui demandait dès lors qu'en premier lieu, il ne les lui avait jamais demandés auparavant et que bien au contraire il l'avait toujours rémunéré aux résultats sans formuler le moindre reproche, ce qui démontrait qu'il avait connaissance de son activité et qu'il en était satisfait, et qu'en second lieu, il en était d'autant plus ainsi que le salarié lui remettait de façon régulière l'intégralité des fichiers comptables décrivant son activité, ce qui rendait inutile la remise de rapports d'activité ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi que l'y avait invité les conclusions d'appel de M.

X..., si tel n'était pas le cas en l'espèce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1232-1 du code du travail ; 9°/ que pour constituer une faute grave, le refus par le salarié de remettre à l'employeur des comptes rendus d'activité doit avoir un caractère délibéré ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitaient les conclusions d'appel du salarié, si son refus de remettre des rapports d'activité n'était pas dépourvu de tout caractère délibéré dès lors que l'employeur avait nécessairement connaissance de son activité de par les fichiers comptables qu'il lui avait toujours régulièrement remis, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1232-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que le contrat de travail énonçait que l'attaché commercial est tenu d'établir un rapport récapitulatif à la demande de la société et constaté que, malgré la demande qui lui en avait été faite le16 octobre 2006, le salarié n'avait pas remis de rapports d'activité à son employeur, le privant ainsi de la possibilité de vérifier l'activité réelle du salarié, qui bénéficiait d'une autonomie professionnelle certaine, la cour d'appel a pu, par ces seuls motifs, en déduire que le comportement du salarié caractérisait une faute grave qui empêchait le maintien du salarié au sein de l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé Mais sur le troisième moyen : Vu le principe selon lequel la responsabilité du salarié n'est engagée envers son employeur qu'en cas de faute lourde ; Attendu que pour condamner le salarié à payer des dommages-intérêts, l'arrêt énonce qu'il lui avait nécessairement causé un préjudice en travaillant à son insu pour la société Impress Consult ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur n'imputait au salarié qu'une faute grave, la cour d'appel a violé le principe susvisé ; Vu l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M.

X... à payer à la société V Print France la somme de 51 132, 15 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de ses engagements contractuels, l'arrêt rendu le 28 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute la société V Print France de sa demande de dommages-intérêts ; Condamne la société V Print France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société V Print France et la condamne à payer à M.

X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour M.

X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... (salarié) de sa demande tendant à ce que la Société V PRINT (employeur) soit condamnée à lui verser des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 116 747, 52 euros, une indemnité de préavis de 9 728, 96 euros et les congés payés afférents de 972, 89 euros ; AUX MOTIFS QUE Monsieur X... a été engagé le 11 septembre 1998 en qualité d'attaché commercial par la Société V PRINT ; que, par lettre du 31 janvier 2007, il a été licencié pour faute grave pour les motifs suivants : « 1) Violation de l'obligation contractuelle d'exclusivité professionnelle.

L'article 3 de votre contrat de travail à durée indéterminée du 19 septembre 1998 dispose : « l'attaché commercial devra consacrer tout son temps disponible et toute son activité professionnelle à l'activité qui lui est confiée, s'interdisant dès lors d'exercer toute autre activité professionnelle même si elle n'est pas concurrente, ou simplement c…