Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-46.431
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Solution: Rejet.
- Faits: Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 16 décembre 2005) statuant sur renvoi après cassation (soc.16 novembre 2004, pourvoi n° W 02-42.830), que Mme X., salariée depuis 1975 de M. Y. en qualité de caissière de libre-service, a été licenciée le 16 septembre 1996 pour motif économique.
- Portée: Mais attendu qu'ayant constaté qu'aucun des codes successivement attribués à l'employeur, d'abord le 10 janvier 1979 pour une activité de commerce de détail indépendant d'alimentation générale, puis le 6 mai 1993 pour celle d'activité de détail non spécialisé à prédominance alimentaire en magasin d'une surface de vente inférieur à 120 m².
Conclusion : Vu les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991: rejette la demande de la SCP Boulloche;
Mots-clés droit social
Licenciement économique / PSE • Salaire / rémunération • Accord collectif / convention collective
Conventions collectives citées
Conventions collectivesInformations clés
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 19/12/2007
- Numéro d'affaire
- 06-46.431
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2007:SO02770
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement licenciée le 16 septembre 1996
- Arrêt de cassation Cour de cassation
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 16 décembre 2005) statuant sur renvoi après cassation (soc.16 novembre 2004, pourvoi n° W 02-42.830), que Mme X..., salariée depuis 1975 de M. Y... en qualité de caissière de libre-service, a été licenciée le 16 septembre 1996 pour motif économique ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en paiement de rappels de salaire et d'indemnités en revendiquant l'application de la convention collective du travail des commerces de la Martinique ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes fondées sur la convention collective des commerces de la Martinique du 3 avril 1964 alors, selon le moyen, que la convention collective du travail des commerces de la Martinique du 3 avril 1964, dont elle a demandé l'application, "s'appl…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 16 décembre 2005) statuant sur renvoi après cassation (soc.16 novembre 2004, pourvoi n° W 02-42.830), que Mme X..., salariée depuis 1975 de M.
Y... en qualité de caissière de libre-service, a été licenciée le 16 septembre 1996 pour motif économique ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en paiement de rappels de salaire et d'indemnités en revendiquant l'application de la convention collective du travail des commerces de la Martinique ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes fondées sur la convention collective des commerces de la Martinique du 3 avril 1964 alors, selon le moyen, que la convention collective du travail des commerces de la Martinique du 3 avril 1964, dont elle a demandé l'application, "s'applique à tous les salariés des commerces de gros, demi-gros et détail" ; qu'il résulte des constatations même de l'arrêt attaqué que l'INSEE a attribué à l'employeur, M.
Y..., des codes pour une activité de commerce de détail ; que la convention litigieuse était donc applicable à M.
Y... ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté qu'aucun des codes successivement attribués à l'employeur, d'abord le 10 janvier 1979 pour une activité de commerce de détail indépendant d'alimentation générale, puis le 6 mai 1993 pour celle d'activité de détail non spécialisé à prédominance alimentaire en magasin d'une surface de vente inférieur à 120 m², n'entrait dans le champ de la convention collective revendiquée par la salariée, la cour d'appel, qui n'a pas violé le texte visé au moyen, a statué à bon droit ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 : rejette la demande de la SCP Boulloche ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille sept.