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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 21-24.208

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationPrimes / variableTemps de travailCSE / représentants du personnel

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
19/04/2023
Numéro d'affaire
21-24.208
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2023:SO00418

Résumé

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 avril 2023 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 41…

Texte de la décision

SOC.

CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 avril 2023 Rejet M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 418 F-D Pourvoi n° X 21-24.208 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 AVRIL 2023 La société GTM Sud, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 21-24.208 contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige l'opposant : 1°/ au comité social et économique GTM Sud, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Syndex, société coopérative ouvrière de production à forme anonyme et capital variable, dont le siège est [Adresse 4], ayant un établissement secondaire [Adresse 1], défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société GTM Sud, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité social et économique GTM Sud, de la société Syndex, après débats en l'audience publique du 8 mars 2023 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 juillet 2021), au cours de la réunion du comité social et économique de la société GTM Sud (le comité) du 23 janvier 2020, a été décidée l'ouverture de la procédure d'information et de consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi prévue à l'article L. 2312-17 du code du travail et la fixation du calendrier de cette procédure. 2.

Le comité a décidé de recourir à une expertise et a désigné la société Syndex, expert-comptable (l'expert), pour y procéder. 3.

Le 24 janvier 2020, l'expert a transmis au président et au secrétaire du comité sa lettre de mission et une demande d'informations et de documents nécessaires à la réalisation de l'expertise.

Le 5 février 2020, l'expert a sollicité à nouveau la communication de ces éléments. 4.

Lors de la réunion du comité du 18 juin 2020, la société GTM Sud (la société) a indiqué qu'elle considérait les pièces déjà transmises comme nécessaires et suffisantes à l'expertise sur la politique sociale de l'entreprise. 5.

Par assignation du 2 juillet 2020, le comité et l'expert ont fait citer, selon la procédure accélérée au fond, la société devant le tribunal judiciaire pour obtenir la communication de documents complémentaires, la prolongation du délai de consultation et des dommages-intérêts.

Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche 6.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui est irrecevable.