Code du travail

Article R. 2312-20 : texte et décisions associées

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Décisions associées3
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 2312-20

3 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 21-24.208

Cour de cassation

, les conditions de travail et l'emploi. 14. Dès lors, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendûment omise, a légalement justifié sa décision, peu important que les informations demandées ne soient pas au nombre de celles devant figurer dans la base de données économiques et sociales en application des articles L. 2312-36, R. 2312-9 et R. 2312-20 du code du travail.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 21-25.563

Cour de cassation

« 1°/ que lorsqu'un expert est désigné par le CSE dans le cadre de la consultation annuelle, prévue à l'article L. 2312-26 du code du travail, portant sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, l'employeur n'est tenu de lui communiquer que les pièces utiles à cette consultation, c'est-à-dire les éléments recensés à l'article R. 2312-20 du code du travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu au contraire, adoptant en cela les motifs des premiers juges, que ''Les dispositions relatives à l'expertise ne limitent pas le droit d'accès de l'expert aux seules informations figurant dans la BDES en l'absence de toute disposition en ce sens. Les dispositions relatives à la BDES ne visent que l'information des élus.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-21.444

Cour de cassation

« 1) que lorsqu'un expert est désigné par le comité social et économique dans le cadre de la consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, prévue à l'article L. 2312-26 du code du travail, l'employeur n'est tenu de lui communiquer que les pièces utiles à cette consultation, c'est-à-dire les éléments recensés à l'article R.

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