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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-18.264

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationPrimes / variableObligation de sécuritéAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
18/09/2019
Numéro d'affaire
18-18.264
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO01241

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 septembre 2019 Rejet Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de préside…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 septembre 2019 Rejet Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1241 F-D Pourvoi n° Z 18-18.264 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme L...

K..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 13 avril 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le litige l'opposant à l'association Conseil d'architecture d'urbanisme et de l'environnement des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, M.

Ricour, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat de Mme K..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'association Conseil d'architecture d'urbanisme et de l'environnement des Bouches-du-Rhône, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 avril 2018), que Mme K..., fonctionnaire d'Etat, a été détachée selon arrêté du 15 janvier 2010 en qualité d'architecte et urbaniste par le ministère de l'écologie, de l'énergie et du développement durable et de la mer auprès du conseil d'architecture d'urbanisme et de l'environnement des Bouches du Rhône (CAUE 13) pour la période du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2013 ; que, le 4 décembre 2013, le président du CAUE 13 a annoncé son départ ; qu'elle a sollicité le 13 décembre 2013 sa réintégration dans son administration d'origine et que par arrêté du 30 décembre 2013, le ministère de l'écologie du développement durable et de l'énergie a maintenu son détachement auprès du CAUE 13 du 1er octobre 2013 au 31 décembre 2013, et l'a réintégrée à compter du 1er janvier 2014 ; qu'estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, elle a saisi la juridiction prud'homale le 21 janvier 2014 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que son détachement a pris fin le 31 décembre 2013, de la débouter de sa demande tendant à voir juger qu'elle avait fait l'objet d'un licenciement prononcé sans cause réelle et sérieuse, dans des circonstances brutales et vexatoires et d'écarter ses demandes en paiement de diverses indemnités et dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que constitue un licenciement verbal, toute mesure par laquelle l'employeur impose à son salarié de quitter immédiatement l'entreprise et procède à son remplacement immédiat ; qu'il ressort des constatations auxquelles la juridiction du second degré a procédé que lors du conseil d'administration du 4 décembre 2013, le président a annoncé son départ, après l'en avoir informée quelques minutes avant, qu'à la sortie de la réunion, elle s'est vue exiger de débarrasser son bureau et de quitter l'association sans délai, pour être remplacée immédiatement ; qu'en affirmant qu'elle n'avait pas été licenciée par le CAUE 13, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail ; 2°/ que même irrégulier, le licenciement verbal met un terme au contrat de travail sans qu'il soit au pouvoir de l'employeur de revenir sur sa décision sans l'accord du salarié ; qu'en affirmant que l'employeur avait réglé les salaires jusqu'au terme du détachement et qu'elle avait été placée en arrêt maladie, quand l'employeur ne pouvait pas revenir sur sa décision unilatérale sans l'accord du salarié qui ne résulte pas de l'arrêt de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail ; 3°/ que la rupture prématurée du contrat de travail par l'employeur avant la fin du détachement constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en considérant, pour décider que les parties sont contractuellement convenues d'une fin de son contrat à la fin du détachement et qu'elle s'est placée dans une situation de retour de détachement et de réintégration dans son administration d'origine pour en avoir fait la demande, le 13 décembre 2013, quand une telle initiative était imputable à l'employeur, qui avait mis fin au contrat de travail par l'annonce brutale de son éviction et de son remplacement immédiat dès le 5 décembre 2013, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail, ensemble l'article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Mais attendu qu'ayant retenu que par arrêté du 30 décembre 2013, le ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie avait maintenu le détachement de l'intéressée pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2013, et constaté que la salariée avait été rémunérée par l'association jusqu'à ce terme, puis réintégrée à compter du 1er janvier 2014 au sein de son administration d'origine, conformément à la demande qu'elle avait formalisée le 13 décembre 2013, la cour d'appel a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la décision prise le 4 décembre 2013 n'avait pas mis fin au contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme K... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour Mme K...

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que le détachement de Mme K... avait pris fin le 31 décembre 2013, D'AVOIR débouté cette dernière de sa demande tendant à voir juger qu'elle avait fait l'objet d'un licenciement prononcé sans cause réelle et sérieuse, dans des circonstances brutales et vexatoires et D'AVOIR écarté les demandes qu'elle avait formée afin d'obtenir le paiement de diverses indemnités ainsi que des dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QU'il est très justement rappelé par le CAUE 13 que les conditions de détachement et de renouvellement de détachement des fonctionnaires d'Etat sont fixées par les dispositions suivantes : / article 45 de la loi du 11 janvier 1984 qui prévoit, dans sa version applicable au litige : / Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps d'origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l'avancement et à la retraite. / Il est prononcé sur la demande du fonctionnaire ou d'office ; / dans ce dernier cas, la commission administrative paritaire est obligatoirement consultée. / Le détachement est de courte ou de longue durée. / Il est révocable. / Le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement, à l'exception des dispositions des articles L. 122-3-5, L. 122-3-8 et L. 122-9 du code du travail ou de toute disposition législative, réglementaire ou conventionnelle prévoyant le versement d'indemnités de licenciement ou de fin de carrière. / Le fonctionnaire détaché remis à la disposition de son administration d'origine pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice de ses fonctions, et qui ne peut être réintégré dans son corps d'origine faute d'emploi vacant, continue d'être rémunéré par l'organisme de détachement jusqu'à sa réintégration dans son administration d'origine. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le fonctionnaire détaché dans l'administration d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, remis à disposition de son administration d'origine pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice de ses fonctions, est réintégré, le cas échéant en surnombre, dans son corps d'origine. / A l'expiration de son détachement, le fonctionnaire est obligatoirement réintégré dans son corps d'origine. / Toutefois, il peut être intégré dans le corps de détachement dans les conditions prévues par le statut particulier de ce corps. / - article 22 du décret du 16 septembre 1985 : / Trois mois au moins avant l'expiration du détachement de longue durée, le fonctionnaire fait connaître à son administration d'origine sa décision de solliciter le renouvellement du détachement ou de réintégrer son corps d'origine. / Deux mois au moins avant le terme de la même période, l'administration ou l'organisme d'accueil fait connaître au fonctionnaire concerné et à son administration d'origine sa décision de renouveler ou non le détachement ou, le cas échéant, sa proposition d'intégration. / À l'expiration du détachement, dans le cas où il n'est pas renouvelé par l'administration ou l'organisme d'accueil pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice des fonctions, le fonctionnaire est réintégré immédiatement et au besoin en surnombre dans son corps d'origine, par arrêté du ministre intéressé, et affecté à un emploi correspondant à son grade. / Le surnombre ainsi créé doit être résorbé à la première vacance qui s'ouvrira dans le grade considéré. / Le fonctionnaire a priorité, dans le respect des règles fixées aux deux derniers alinéas de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, pour être affecté au poste qu'il occupait avant son détachement. / S'il refuse le poste qui lui est assigné, il ne peut être nommé à un autre emploi que dans le cas où une vacance est ouverte. / - article 23 du même décret : / si le fonctionnaire n'a pas fait connaître sa décision dans le délai mentionné à l'alinéa 1er de l'article 22 du présent décret, il est obligatoirement réintégré, par arrêté du ministre intéressé, à la première vacance, dans son corps d'origine et affecté à un emploi correspondant à son grade. / Si le fonctionnaire a fait connaître sa décision de solliciter le renouvellement de son détachement dans le délai mentionné à l'alinéa 1er de l'article 22 et que l'administration ou l'organisme d'accueil n'a pas fait connaître sa décision de refuser le renouvellement du détachement dans le délai mentionné au deuxième alinéa de cet article, elle continue à rémunérer le fonctionnaire jusqu'à sa réintégration par arrêté du ministre intéressé, à la première vacance, dans son corps d'origine. / Le fonctionnaire a priorité, dans le respect des règles fixées aux deux derniers alinéas de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, pour être affecté au poste qu'il occupait avant son détachement. / S'il refuse le poste qui lui est assigné, il ne peut être nommé à un autre emploi que dans le cas où une vacance est ouverte ; que le détachement de Mme K... est intervenu par arrêté du 15 janvier 2010, la fonctionnaire étant détachée du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2013 en qualité de directrice du CAUE 13 ; que Mme K... a conformément aux dispositions de l'article 22 du décret précité, sollicité 3 mois avant le terme de son détachement le renouvellement de celui-ci, arrivant à échéance le 30 septembre 2013, puisqu'elle justifie de courriers en ce sens de juin 2013 ; que l'association CAUE 13 ne justifie avoir pris position sur cette demande, que par courrier du 27 novembre 2013, indiquant au Préfet ne pas souhaiter le renouvellement de ce détachement, alors que l'article 22 du décret prévoit que l'organisme d'accueil doit faire connaître son avis deux mois avant le terme du détachement ; que l'association CAUE 13 ne peut valablement se prévaloir de la seule absence de renouvellement du détachement à l'expiration de l'échéance du terme initial de celui-ci fixé au 30 septembre 2013, pour pr…