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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-10.227

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Faute graveDémissionContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
18/09/2019
Numéro d'affaire
18-10.227
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO10911

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 septembre 2019 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fon…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 septembre 2019 Rejet non spécialement motivé M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10911 F Pourvoi n° P 18-10.227 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par l'association Football club de Franconville Plessis-Bouchard, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à M.

J...

L... , domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2019, où étaient présents : M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de l'association Football club de Franconville Plessis-Bouchard, de Me Haas, avocat de M.

L... ; Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Football club de Franconville Plessis-Bouchard aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Football club de Franconville Plessis-Bouchard à payer à M.

L... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour l'association Football club de Franconville Plessis-Bouchard Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le contrat de travail liant M.

L... à l'association était un contrat de travail à durée déterminée, et d'AVOIR condamné l'association à payer à M.

L... une somme en réparation du préjudice subi du fait de la rupture anticipée illégale du contrat et à lui remettre des bulletins de paie rectificatifs.

AUX MOTIFS QUE sur la durée déterminée ou indéterminée du contrat de travail, M.

L... soutient que le contrat qu'il a conclu avec l'association Football club de Franconville Plessis-Bouchard est un contrat à durée déterminée de trois saisons sportives ; que pour ce faire, il se fonde sut la convention qu'il a conclue avec l'association Football club de Franconville Plessis-Bouchard, représentée par son président.

M.

G.

I..., convention dont l'article 2 intitulé "date d'effet el durée de la convention" stipule en son alinéa 3 que "la présente convention prend effet à compter du 1er septembre 2013.