Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2023, 22-19.937
Mots-clés droit social
Primes / variable • Élections professionnelles • Syndicat / organisation syndicale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 18/10/2023
- Numéro d'affaire
- 22-19.937
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2023:SO01064
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Résumé
En application des articles L. 7343-3, L. 7343-10, R. 7343-2, R. 7343-8, R. 7343-22 et R. 7343-56 du code du travail, est irrecevable la contestation d'une organisation portant sur la liste électorale ou la régularité des opérations électorales du scrutin, destiné à mesurer l'audience des organisations de travailleurs indépendants recourant pour leur activité aux plateformes, relatif à un secteur d'activité pour lequel cette organisation n'a pas déposé de candidature
Texte de la décision
SOC. / ELECT ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 octobre 2023 Rejet M.
SOMMER, président Arrêt n° 1064 FS-B Pourvoi n° A 22-19.937 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 OCTOBRE 2023 1°/ La Confédération nationale des travailleurs - Solidarité ouvrière, dont le siège est [Adresse 8], 2°/ M. [J] [L], domicilié [Adresse 8], chez CNT SO, [Localité 12], ont formé le pourvoi n° A 22-19.937 contre le jugement rendu le 26 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Paris (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant : 1°/ à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, dont le siège est [Adresse 14], 2°/ au Ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, dont le siège est [Adresse 7], 3°/ à la Confédération française des travailleurs chrétiens CFTC, dont le siège est [Adresse 9], 4°/ à la Confédération générale du travail CGT, dont le siège est [Adresse 4], 5°/ au syndicat CGT Force ouvrière CGT FO, dont le siège est [Adresse 1], 6°/ à la Fédération Sud commerces et services, dont le siège est [Adresse 11], 7°/ à l'association Union Indépendants, dont le siège est [Adresse 10], 8°/ à l'Union nationale des syndicats autonomes UNSA, dont le siège est [Adresse 2], 9°/ à la Fédération nationale des transports routiers FNTR, dont le siège est [Adresse 13], 10°/ à l'association VTC de France, dont le siège est [Adresse 3], 11°/ à l'association des Chauffeurs indépendants Lyonnais ACIL, dont le siège est [Adresse 6], 12°/ à la Fédération nationale des auto-entrepreneurs, dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires.
Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la Confédération nationale des travailleurs - Solidarité ouvrière, et de M. [L], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, et l'avis de Mme Laulom, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 septembre 2023 où étaient présents M.
Sommer, président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, M.
Rinuy, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, Mmes Ott, Bouvier, Bérard, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, Ollivier, conseillers référendaires, Mme Laulom, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Paris, 26 juillet 2022), par ordonnance n° 2021-484 du 21 avril 2021 ont été définies les modalités de représentation des travailleurs indépendants recourant pour leur activité aux plateformes et aux conditions d'exercice de cette représentation au niveau de deux secteurs d'activité, précisés à l'article L. 7343-1 du code du travail, le secteur des activités de conduite d'une voiture de transport avec chauffeur et le secteur des activités de livraison de marchandises au moyen d'un véhicule à deux ou trois roues, motorisé ou non. 2.
Cette ordonnance a créé l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi (ARPE), établissement public national à caractère administratif, ayant pour mission la régulation des relations sociales entre les plateformes et les travailleurs qui leur sont liés par un contrat commercial, chargée à ce titre de fixer la liste des organisations représentatives des travailleurs en organisant, à cette fin, le scrutin destiné à mesurer l'audience des organisations dans chacun des secteurs d'activité susmentionnés. 3.
Pour le premier scrutin, qui s'est déroulé du 9 au 16 mai 2022, l'article 2 de l'ordonnance du 21 avril 2021 a fixé à 5 % des suffrages exprimés le seuil d'audience à atteindre par les organisations syndicales ou associations professionnelles pour obtenir la reconnaissance de leur représentativité. 4.
A l'issue de ce scrutin, la Confédération nationale des travailleurs - Solidarité ouvrière (CNT-SO), qui s'est portée candidate uniquement dans le secteur des activités de livraison de marchandises au moyen d'un véhicule à deux ou trois roues, motorisé ou non, a obtenu un score inférieur à 5 %. 5.
Par requête déposée le 11 mai 2022, la CNT-SO et M. [L], en qualité de secrétaire général de celle-ci, ont saisi le tribunal judiciaire afin de solliciter l'annulation du scrutin, tant pour le secteur d'activité de la conduite d'une voiture de transport avec chauffeur que pour celui de la livraison de marchandises au moyen d'un véhicule à deux ou trois roues, motorisé ou non.
Examen des moyens Sur le second moyen, pris en ses première, quatrième, sixième et septième branches 6.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui sont irrecevables pour les première, quatrième et sixième branches et manifestement pas de nature à entraîner la cassation pour la septième branche du moyen.