Code du travail
Article L. 7343-1 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 7343-1
Dans les conditions et selon les modalités définies au présent chapitre, un dialogue social est organisé entre les plateformes mentionnées à l'article L. 7342-1 et les travailleurs indépendants définis à l'article L. 7341-1 qui y recourent pour leur activité, au niveau de chacun des secteurs d'activité suivants :
1° Activités de conduite d'une voiture de transport avec chauffeur ;
2° Activités de livraison de marchandises au moyen d'un véhicule à deux ou trois roues, motorisé ou non.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 7343-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2023, 22-19.937
Cour de cassationEn application des articles L. 7343-3, L. 7343-10, R. 7343-2, R. 7343-8, R. 7343-22 et R. 7343-56 du code du travail, est irrecevable la contestation d'une organisation portant sur la liste électorale ou la régularité des opérations électorales du scrutin, destiné à mesurer l'audience des organisations de travailleurs indépendants recourant pour leur activité aux plateformes, relatif à un secteur d'activité pour lequel cette organisation n'a pas déposé de candidature
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 7343-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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