Code du travail
Article L. 7343-7 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 7343-7
Sont électeurs les travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique mentionnée à l'article L 7342-1 qui justifient d'une ancienneté de trois mois d'exercice de leur activité dans le secteur économique considéré. Cette condition s'apprécie au premier jour du quatrième mois précédant l'organisation du scrutin en totalisant, au cours de la période constituée des six mois précédents, les mois pendant lesquels ces travailleurs ont effectué au moins cinq prestations pour une plateforme mentionnée à l'article L. 7342-1.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 7343-7
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2023, 22-19.937
Cour de cassationEn application des articles L. 7343-3, L. 7343-10, R. 7343-2, R. 7343-8, R. 7343-22 et R. 7343-56 du code du travail, est irrecevable la contestation d'une organisation portant sur la liste électorale ou la régularité des opérations électorales du scrutin, destiné à mesurer l'audience des organisations de travailleurs indépendants recourant pour leur activité aux plateformes, relatif à un secteur d'activité pour lequel cette organisation n'a pas déposé de candidature
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Méthode et périmètre
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