Code du travail
Article R. 7343-22 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 7343-22
Les candidatures des organisations mentionnées à l'article L. 7343-2 sont transmises par voie électronique. Une organisation qui se porte candidate dans deux secteurs d'activité présente deux candidatures distinctes.
Dans chaque secteur d'activité, les associations et syndicats affiliés à une même organisation syndicale au niveau interprofessionnel se déclarent candidats sous le seul nom de cette organisation.
Chaque organisation candidate désigne un mandataire qui la représente au cours des différentes étapes de la procédure électorale.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 7343-22
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2023, 22-19.937
Cour de cassationEn application des articles L. 7343-3, L. 7343-10, R. 7343-2, R. 7343-8, R. 7343-22 et R. 7343-56 du code du travail, est irrecevable la contestation d'une organisation portant sur la liste électorale ou la régularité des opérations électorales du scrutin, destiné à mesurer l'audience des organisations de travailleurs indépendants recourant pour leur activité aux plateformes, relatif à un secteur d'activité pour lequel cette organisation n'a pas déposé de candidature
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 7343-22
Méthode et périmètre
Source et précautions
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