Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 16-11.670
Mots-clés droit social
Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale • Prescription / compétence
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 18/10/2017
- Numéro d'affaire
- 16-11.670
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO02271
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Résumé
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 octobre 2017 Cassation partielle Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de présid…
Texte de la décision
SOC.
MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 octobre 2017 Cassation partielle Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2271 F-D Pourvoi n° R 16-11.670 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M.
Yves F... , domicilié [...] , 2°/ M.
Sébastien Y..., domicilié [...] , 3°/ M.
Richard Z..., domicilié [...] , 4°/ Mme Gaëlle A..., domiciliée [...] , 5°/ Mme Julie B..., domiciliée [...] , 6°/ M.
Georges C..., domicilié [...] , 7°/ M.
David G...
Raimundo, domicilié [...] , 8°/ Mme Séverine D..., domiciliée [...] , 9°/ le syndicat CFDT du commerce et des services de la Haute-Savoie, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2015 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Hyparlo, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Carrefour hypermarchés, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme H..., conseiller rapporteur, M.
Schamber, conseiller, M.
E..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme H..., conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de MM.
F... , Y..., Z..., Mmes A..., B..., MM.
C..., G...
Raimundo, de Mme D... et du syndicat CFDT du commerce et des services de la Haute-Savoie, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat des sociétés Hyparlo et Carrefour hypermarchés, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
F... et sept autres salariés ont été engagés entre 1999 et 2007 par la société Hyparlo, laquelle a intégré en 2006 le groupe Carrefour au sein duquel un accord d'entreprise modifiant la classification des salariés, le temps de travail et les modalités de rémunération avait été conclu le 31 mars 1999 ; qu'un accord d'harmonisation renvoyant à ce dernier a été signé le 14 mai 2008, dans l'entreprise Hyparlo ; que, le 1er octobre 2009, les salariés ont conclu avec la société Hyparlo un avenant stipulant que leur rémunération mensuelle brute serait composée d'une partie fixe, d'une partie variable rémunérant mensuellement et trimestriellement les performances économiques du rayon et les performances commerciales du salarié ainsi que d'une garantie mensuelle de maintien de rémunération permettant de garantir le paiement mensuel au minimum de ce montant de prime ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale ; que le syndicat CFDT du commerce et des services de la Haute-Savoie est intervenu à l'instance ; Sur le second moyen : Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande de rappel de salaire pour la période postérieure au 20 juin 2010 alors, selon le moyen : 1°/ que, lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables ; que pour débouter les salariés de leurs demandes de rappel de salaire pour la période postérieure au 20 juin 2010, la cour d'appel a énoncé qu'ils avaient signé, le 1er octobre 2009, un avenant prévoyant le versement d'un supplément de rémunération, de 218,98 euros pour Mme A... et de 106,81 euros pour les sept autres, au cas où la part variable de leur rémunération serait inférieure à ces montants et que cet avenant, dont ils ne sollicitaient pas l'annulation et qui ne pouvait en conséquence qu'être appliqué, avait été strictement exécuté par l'employeur ; qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, sans rechercher si les stipulations en matière de maintien de la rémunération prévues par l'accord d'entreprise du 14 mai 2008 n'étaient pas plus favorables que celles de l'avenant du 1er octobre 2009, la cour d'appel a violé l'article L. 2254-1 du code du travail, ensemble le principe fondamental en droit du travail, selon lequel, en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable au salarié qui doit recevoir application ; 2°/ qu'il résulte de l'application combinée du titre 4, chapitre 3, et du titre 5, chapitre 1, de l'accord collectif d'entreprise du 14 mai 2008, que le salarié présent au premier jour de l'arrêté de paye du mois de juin 2008 a droit, en plus du salaire de base issu de la classification des emplois et des rémunérations Carrefour et d'une part variable de rémunération, à un supplément de salaire compensant la différence entre le montant de son ancien salaire de base et celui du nouveau, sans que la part variable de sa rémunération soit diminuée du montant de ce supplément de salaire ; qu'en jugeant dès lors que l'avenant signé par les salariés le 1er octobre 2009 n'est « pas contraire à l'accord du 14 mai 2008 », quand il prévoit le versement du supplément de rémunération dans la seule hypothèse où la part variable de la rémunération est inférieure à son montant, ce qui a pour effet de neutraliser selon les circonstances, soit le supplément de rémunération, soit la rémunération variable, la cour d'appel a violé les titres 4, chapitre 3, et titre 5, chapitre 1, de l'accord susvisé ; 3°/ qu'en faisant application du titre 26 bis de l'accord collectif d'entreprise Carrefour du 31 mars 1999 prévoyant l'amputation de la part variable de la rémunération du salarié du montant de la garantie de salaire, pour débouter les salariés de leurs demandes de rappel de salaire, quand l'accord collectif du 14 mai 2008 prévoit uniquement l'application du titre 26 de ce texte, sans faire aucune référence à son titre 26 bis, en sorte que les stipulations issues de ce dernier titre ne régissaient pas la situation des salariés, la cour d'appel a violé les titre 4, chapitre 3, et titre 5, chapitre 1, de l'accord d'entreprise du 14 mai 2008 ; Mais attendu qu'il résulte de l'accord d'entreprise du 14 mai 2008 que les salariés de la société Hyparlo se voient appliquer les dispositions de l'accord d'entreprise Carrefour du 31 mars 1999 et bénéficient d'un droit au maintien de leur salaire mensuel brut de base, le cas échéant, par le versement d'une indemnité compensatrice de maintien de la rémunération ; qu'ayant relevé que les avenants au contrat de travail signés par les salariés le 1er octobre 2009 prévoyaient le versement d'une somme mensuelle destinée à maintenir le niveau de leur rémunération, la cour d'appel a décidé à bon droit que cette somme pouvait s'imputer sur la partie variable de la rémunération ; que le moyen, inopérant en sa troisième branche comme s'attaquant à un motif surabondant, n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, qui est recevable : Vu les articles L. 3245-1 du code du travail et 2222 du code civil, ensemble l'article 21 V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ; Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes de rappels de salaire pour la période antérieure au 20 juin 2013, l'arrêt retient qu'il résulte des dispositions transitoires de la loi précitée que celle-ci s'applique aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013, date de sa promulgation, et que ce n'est que si une instance a été introduite avant cette date que l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne, qu'en l'espèce, les huit salariés n'ayant saisi le conseil de prud'hommes que le 20 juin 2013, leur action est soumise à la prescription triennale, que leurs demandes afférentes à la période antérieure au 20 juin 2010 sont donc prescrites et, partant, irrecevables ; Attendu cependant qu'il résulte des textes susvisés que lorsque la prescription quinquennale a commencé à courir antérieurement à la date de promulgation de la loi, les nouveaux délais de prescription s'appliquent à compter de la date de promulgation, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel qui avait constaté que les salariés avaient saisi le conseil de prud'hommes le 20 juin 2013, aurait dû en déduire que leurs demandes en rappel des salaires dus à compter du 20 juin 2008 étaient recevables, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes de rappel de salaire pour la période antérieure au 20 juin 2010 et déboute en conséquence le syndicat CFDT du commerce et des services de la Haute-Savoie de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 3 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne les sociétés Hyparlo et Carrefour hypermarchés aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne in solidum à payer au syndicat CFDT du commerce et des services de la Haute-Savoie la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M.
F... et autres.