Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 24-15.990
Mots-clés droit social
Licenciement • Faute grave • Discipline / sanctions • Salaire / rémunération • Astreinte / repos • Harcèlement sexuel • Discrimination • Égalité de traitement • Inaptitude / reclassement • Handicap / aménagement • CSE / représentants du personnel • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 18/03/2026
- Numéro d'affaire
- 24-15.990
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00283
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Résumé
Le membre de la délégation du personnel au comité social et économique, qui tient des dispositions de l'article L. 2312-59 du code du travail le pouvoir de saisir le juge de demandes aux fins de mesures propres à faire cesser une atteinte aux droits des personnes ou aux libertés individuelles dans l'entreprise, ne peut invoquer, au titre de ce droit d'alerte, une atteinte aux droits d'un salarié qui ne fait plus partie des effectifs de l'entreprise au jour de la saisine de la juridiction
Texte de la décision
SOC.
ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 18 mars 2026 Cassation partielle M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 283 F-B Pourvoi n° B 24-15.990 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2026 L'Union pour la gestion des établissements de caisses d'assurance maladie Occitanie, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 24-15.990 contre l'arrêt rendu le 7 février 2024 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [S] [R], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Mme [V] [L], domiciliée [Adresse 3], 3°/ à M. [I] [H], domicilié [Adresse 4], défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Sommé, conseillère, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'Union pour la gestion des établissements de caisses d'assurance maladie Occitanie, de Me Haas, avocat de Mmes [R] et [L] et de M. [H], après débats en l'audience publique du 11 février 2026 où étaient présents M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseillère rapporteure, Mme Ott, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 février 2024), Mme [G] a été engagée le 1er janvier 2018 en qualité d'aide médico-psychologique par l'Union pour la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie Occitanie (l'UGECAM).
Elle a été affectée au sein de la maison d'accueil spécialisée le Nid Cerdan accueillant des personnes en situation de handicap. 2.
Le 1er décembre 2022, une salariée de l'établissement a informé la direction de celui-ci de faits de maltraitance, dont elle aurait été témoin, commis sur des résidents les 26 et 27 novembre 2022, en mettant en cause Mme [G] (la salariée). 3.
Celle-ci a été convoquée, le 15 décembre 2022, à un entretien préalable au licenciement, fixé au 3 janvier 2023, avec mise à pied conservatoire. 4.
Le 6 janvier 2023, M. [H], en sa qualité de secrétaire du comité social et économique (le comité), a sollicité la réunion du comité avec pour ordre du jour la mise en place d'une enquête au titre du droit d'alerte aux droits des personnes. 5.
Lors de sa réunion du 17 janvier 2023, le comité a décidé de recourir à une expertise pour risque grave en application de l'article L. 2315-94 du code du travail. 6.
Le 1er février 2023, la salariée a été licenciée pour faute grave. 7.
Le même jour, Mmes [R] et [L] et M. [H], en leur qualité de membres du comité (les membres du comité), ont saisi la juridiction prud'homale de demandes fondées sur l'article L. 2312-59 du code du travail, tendant à condamner l'UGECAM, sous astreinte, à réaliser une enquête et à entendre, dans le cadre de celle-ci, les témoins à charge et à décharge afin que les droits de la défense de la salariée soient respectés.