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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 14-28.801

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Discipline / sanctionsSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheAccord collectif / convention collectiveInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
18/03/2016
Numéro d'affaire
14-28.801
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO00537

Résumé

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mars 2016 Cassation M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de présiden…

Texte de la décision

SOC.

JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mars 2016 Cassation M.

MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 537 F-D Pourvois n° V 14-28.801 W 14-28.802 A 14-28.806 et C 14-28.808JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° V 14-28.801, W 14-28.802, A 14-28.806 et C 14-28.808 formés par la société Transdev urbain BMT, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], contre quatre jugements rendus le 9 octobre 2014 par le conseil de prud'hommes de Béziers (section commerce), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à M. [Y] [J], domicilié [Adresse 5], 2°/ à M. [T] [W], domicilié [Adresse 1], 3°/ à M. [L] [I], domicilié [Adresse 2], 4°/ à M. [M] [R], domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; MM. [J], [W], [I] [I] et [R] ont formé des pourvois incidents contre les mêmes jugements ; La demanderesse aux pourvois principaux invoque, à l'appui de ses recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demandeurs aux pourvois incidents invoquent, à l'appui de leurs recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 février 2016, où étaient présents : M.

Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.

Alt, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vallée, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Alt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat, de la société Transdev urbain BMT, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [J] et des trois autres salariés, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° V 14-28.801, W 14-28.802, A 14-28.806 et C 14-28.808 ; Sur le premier moyen des pourvois principaux de l'employeur : Vu l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; Attendu, selon les jugements attaqués que M. [J] et trois autres salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour demander les rappels de salaires et le paiement d'indemnités de caisse ; Attendu que, pour accueillir leurs demandes, le conseil de prud'hommes se borne à reproduire leurs conclusions avec quelques aménagements de style, à l'exception des développements sur l'indemnité de caisse ; Qu'en statuant ainsi, par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute sur l'impartialité de la juridiction, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; Et sur le moyen unique des pourvois incidents des salariés : Vu l'article L. 1221-1 du code du travail : Attendu que, pour débouter les salariés de leurs demandes au titre de l'indemnité de caisse, les jugements retiennent qu'ils disposaient de casiers personnels au sein desquels il leur était loisible de déposer leur caisse à l'issue des vacations ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les salariés ne restaient pas personnellement responsables de leur caisse en-dehors de leur service, ce qui représentait une sujétion justifiant une indemnisation, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens des pourvois principaux ; CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 9 octobre 2014, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Béziers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Sète ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Transdev urbain BMT, demanderesse aux pourvois principaux n° V 14-28.801, W 14-28.802, A 14-28.806 et C 14-28.808 ; PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF aux jugements attaqués d'AVOIR condamné la société Transdev urbain à payer aux salariés visés en tête des présentes un arriéré de congés payés selon la règle du 1/10e, une somme au titre des 1er mai 2008 et 2011, et (à l'exception de M. [K]) une indemnité pour l'entretien des tenues de travail, AUX MOTIFS QUE 1) sur le calcul de la règle du 1/10e : Il résulte de l'article L3141-22 du Code du travail que : 1.- Le congé annuel prévu par l'Article L3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.

Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte : 1 ° De l'indemnité de congé de l'année précédente ; 2° Des indemnités afférentes au repos compensateur obligatoire prévues à l'Article L3121-28 ; 3° Des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L. 3141 A et L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement.

Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'Article L3141-3, l'indemnité est calculée selon les règles fixées ci-dessus et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.

II.- Toutefois, l'indemnité prévue au I ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler.

Cette rémunération, sous réserve du respect des dispositions légales, est calculée en fonction: 1 ° Du salaire gagné dû pour la période précédant le congé ; 2° De la durée du travail effectif de l'établissement.

III.- Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les modalités d'application du présent article dans les professions mentionnées à l'Article L3141-30.

Il ressort des questions et réponses DP lors de la séance du 18102/2009 que le Directeur de l'établissement ne fournit aucune indication sur l'assiette retenue pour le calcul de l'indemnité de congés annuel refusant ainsi de reconnaître que le calcul a été modifié puisque amputé de la prime d'assiduité versée en juin de chaque année.

Au cours des autres séances de DP, le Directeur évite de répondre à la question précise des élus qui souhaitent identifier clairement la part qui a été retirée de la base de calcul.

La rencontre proposée par la Direction en séance du 13 avril 2011 n'a pas été organisée.

Au titre D de la 1ère question DP, les partenaires sociaux s'étonnent de ne plus voir figurer sur les fiches de paye la mention cumul « base congés payés ».