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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-14.998

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSENullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailPériode d'essaiModification du contratSalaire / rémunérationPrimes / variableInaptitude / reclassementInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
18/05/2022
Numéro d'affaire
20-14.998
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:SO00591

Résumé

SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mai 2022 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n°…

Texte de la décision

SOC.

CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mai 2022 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 591 F-D Pourvoi n° R 20-14.998 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MAI 2022 Mme [F] [P], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 20-14.998 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2020 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant à la société GE Hydro France, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée société Alstom Hydro France, défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Seguy, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [P], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société GE Hydro France, après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Seguy, conseiller rapporteur, M.

Pietton, conseiller et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 janvier 2020) et les productions, Mme [P] a été engagée le 1er mai 2000 par la société Alstom Hydro, devenue GE Hydro France (la société), filiale du groupe Alstom.

En dernier lieu, elle occupait les fonctions de contrôleur de gestion projet. 2.

Invoquant une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel elle appartenait, la société lui a adressé, le 25 février 2013, une proposition de modification de son contrat de travail pour motif économique consistant à déplacer son lieu de travail de [Localité 4] à [Localité 3], proposition qu'elle a refusée le 3 avril 2013. 3.

Elle a été licenciée pour motif économique le 16 décembre 2013 puis, le 20 décembre 2013, a accepté un congé de reclassement.

Début 2014, elle a trouvé un emploi dans une société tierce. 4.

Elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes.

Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5.