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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2017, 16-10.392

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSERupture conventionnelleContrat de travailSalaire / rémunérationInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
18/05/2017
Numéro d'affaire
16-10.392
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00880

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mai 2017 Rejet Mme C..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mai 2017 Rejet Mme C..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 880 F-D Pourvois n° B 16-10.392 à F 16-10.396 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° B 16-10.392, C 16-10.393, D 16-10.394, E 16-10.395 et F 16-10.396 formés par la société Nec computers, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre cinq arrêts rendus le 9 décembre 2015 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans les litiges l'opposant : 1°/ à M.

Yohann X..., domicilié [...] , 2°/ à Mme D...

B... , domiciliée [...] , 3°/ à M.

Emmanuel E... , domicilié [...] , 4°/ à Mme Stéphanie Y..., domiciliée [...] , 5°/ à Mme Delphine Z..., domiciliée [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de ses recours, deux moyens communs de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 avril 2017, où étaient présents : Mme C..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Lévis, avocat de la société Nec computers, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M.

X..., de Mmes B..., Z... et Y... et de M.

E... , et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° B 16-10.392 à F 16-10.396 ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que la rupture des contrats de travail s'inscrivait dans le cadre d'un plan de départs volontaires prévu par un plan de sauvegarde de l'emploi, que l'appel aux départs volontaires s'adressait à l'ensemble des salariés en raison de la réduction d'effectifs envisagée par l'employeur, sans engagement de celui-ci de ne pas les licencier si l'objectif fixé n'était pas atteint au moyen des ruptures amiables des contrats, la cour d'appel en a justement déduit, sans encourir les griefs du moyen, que l'employeur devait satisfaire au préalable à son obligation de reclassement, en proposant aux salariés des emplois disponibles dans les sociétés du groupe et adaptés à leur situation personnelle ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Nec Computers aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Nec computers à payer à MM.

X..., E... et Mmes B..., Y... et Z... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens communs produits par la SCP Lévis, avocat aux Conseils, pour la société Nec computers, demanderesse aux pourvois n° B 16-10.392, C 16-10.393, D 16-10.394, E 16-10.395 et F 16-10.396 PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable les demandes du salarié, dit que la rupture du contrat s'analysait en licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la société Nec Computers à verser une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié à concurrence d'un mois ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 1233-3 alinéa 2 du code du travail, les dispositions du chapitre consacré au licenciement économique sont applicables à toute rupture du contrat de travail, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants, résultant de l'une des causes énoncées au premier alinéa ; que l'article L. 1237-16 du code du travail prévoit expressément que les ruptures de contrat de travail concluent dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi ne suivent pas le régime prévu par les articles L. 1237-11 et suivants du même code ; qu'il n'est pas contestable que la rupture du contrat de travail du salarié ne résulte pas d'un accord conventionnel homologué ; que dans le courrier du 15 juin 2009, la société Nec Computers notifiait au salarié « la rupture amiable de son contrat de travail pour motif économique dans le cadre d'une mesure de départ volontaire » en développant ce motif ayant rendu nécessaire la réorganisation de l'entreprise ; que la rupture de son contrat s'inscrit donc dans le cadre d'un plan de départ volontaire prévu par un plan de sauvegarde de l'emploi ; que contrairement à ce que soutient l'employeur, le contenu du PSE a été élaboré unilatéralement par la société Nec Computers, l'accord de méthode signé avec les organisations syndicales étant limité dans son objet et en conséquence, le départ volontaire du salarié n'a pas eu lieu dans le cadre d'un accord d'entreprise mis en oeuvre après consultation du comité d'entreprise ; qu'en outre, le plan de sauvegarde de l'emploi, qui envisageait 387 licenciements dans l'hypothèse où aucun reclassement au sein du groupe ne serait effectué, précisait les catégories professionnelles concernées, les critères d'ordre des licenciements, les mesures destinées à limiter le nombre de licenciements, comme le reclassement interne dans les sociétés du groupe et enfin les incitations au reclassement rapide et aux départs volontaires après validation d'un projet professionnel ou personnel ; qu'il était précisé que les salariés dont la candidature à un départ volontaire aura été acceptée, bénéficieront, au même titre que les salariés licenciés du fait de l'application des critères d'ordre, des mesures du PSE ; qu'il en ressort que l'appel aux départs volontaires s'adressait à l'ensemble des salariés de l'entreprise, en raison de la réduction d'effectifs envisagée par l'employeur, mais sans engagement de celui-ci de ne pas les licencier si l'objectif fixé n'était pas atteint au moyen des ruptures amiables des contrats ; que de fait, des licenciements ont été notifiés à compter de juin 2009 jusqu'en 2010 ; que le plan de départ volontaire n'était donc pas autonome mais constituait une des mesures du PSE, dans le cadre du reclassement externe, ce qui suppose, pour que le départ volontaire ait été accepté par le salarié en toute connaissance de cause, que l'employeur ait satisfait au préalable à son obligation de reclassement interne, en lui proposant des emplois disponibles dans les sociétés du groupe et adaptés à sa situation personnelle ; qu'au demeurant, dans le courrier notifiant la rupture, la société Nec Computers s'estimait bien tenue d'une obligation de reclassement interne, puisqu'elle précisait "vous avez informé la société que vous souhaitiez bénéficier des mesures de départ volontaire prévues dans le cadre du PSE (...).

Nous avons mis en oeuvre tous nos meilleurs efforts pour tenter de procéder à votre reclassement ( ) Malheureusement, nous n'avons pas été en mesure de trouver au sein de notre société et des autres sociétés du groupe un poste correspondant à votre formation, à votre qualification et à votre expérience" ; que la cour relève enfin que le plan de sauvegarde de l'emploi mentionnait "à partir du 1er juin 2009 le début de notification des licenciements des salariés volontaires" et que "la direction s'engageait à verser une indemnité forfaitaire incitative au départ volontaire visant à indemniser chaque salarié licencié dans le cadre d'un plan de départ volontaire dans le cadre du présent projet" ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la rupture du contrat de travail pour motif économique dans le cadre d'une mesure de départ volontaire du salarié est soumise aux dispositions régissant le licenciement économique et que le salarié est donc recevable à contester le motif économique et le respect par l'employeur de son obligation de reclassement interne, qui doit être préalable à la rupture du contrat ; le projet de licenciement économique visant plus de dix salariés, la société Nec était soumise à la fois à l'obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi intégrant un plan de reclassement et à l'obligation de procéder à une recherche individualisée des postes de reclassement ; que le plan de sauvegarde de l'emploi prévoyait la procédure de reclassement interne dans les sociétés du groupe comme suit : - une identification des postes de reclassement disponibles avec diffusion de la liste notamment en annexe du PSE, par affichage et envoi aux salariés concernés ; - dans un premier temps, l'analyse des candidatures des salariés, qu'ils soient ou non concernés par le projet de licenciement ; - dans un second temps, un entretien individuel pour chaque salarié concerné par un licenciement afin notamment d'examiner les possibilités de reclassement interne s'offrant à lui ; - la mise en oeuvre d'une période d'adaptation pour le salarié qui accepterait la proposition de reclassement, celui-ci étant alors détaché dans l'entité dans laquelle son reclassement est envisagé et un avenant étant proposé à l'issue de cette période si elle s'est avérée concluante pour les deux parties ; que la société Nec Computers produit : - la demande d'information du 6 février 2009 adressée à plusieurs entités du groupe leur demandant la liste de leurs postes disponibles ; - la liste des postes ainsi recensés à diverses dates ; - un courrier du 30 avril 2009 adressé au salarié aux fins d'actualisation de sa situation auquel était annexée la liste des postes disponibles ; que néanmoins, l'offre de reclassement doit être écrite, précise et personnalisée et l'employeur ne peut se limiter à envoyer au salarié une liste des postes disponibles dans le groupe ; que force est de constater qu'aucune offre n'a été adressée au salarié, et que la société Nec Computers lui a laissé l'initiative de se déclarer candidat à un poste sur la liste adressée à tout le personnel concerné par le projet de licenciement ; qu'au demeurant il sera relevé que sur certaines listes des postes disponibles (notamment celle envoyée au salarié), le type d'emploi était mentionné en anglais, sans plus de précision sur les fonctions, et sans indication de la rémunération afférente ; qu'en outre la société se contente d'affirmer qu'aucun poste ne lui correspondait, sans justifier de l'examen concret de sa situation ; que de même, l'envoi d'une lettre type aux sociétés du groupe sans que soient précisées les caractéristiques des emplois occupés par les salaries concernés par le projet de licenciement ni leur qualification ne répond pas davantage à l'obligation de reclassement personnalisé de l'employeur qui doit être sérieuse et loyale ; qu'enfin, le courrier adressé au salarié se borne à mentionner l'absence d'un poste de reclassement équivalent, sans évoquer la recherche d'un emploi d'une catégorie inférieure ; qu'ainsi, la société Nec Computers ne démontre pas s'être acquittée de son obligation de reclassement préalable à la rupture du contrat, qui doit donc s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE lorsque la résiliation du contrat de travail résulte de la conclusion d'un accord de rupture amiable conforme aux prévisions d'un accord collectif soumis aux représentants du personnel, la cause de la rupture ne peut être contestée sauf fraude ou vice du consentement ; qu'en l'espèce, la rupture du contrat de travail pour motif économique résulte d'un départ volontaire, non pas dans le cadre d'un accord collectif mais bien dans celui d'un plan de départ volontaire ; que dans ces conditions, a fortiori à défaut d'accord collectif, alors même que les départs volontaires organisés par un PSE sont soumis aux règles fixées par ce plan, le salarié, qui reste exposé au licenciement, ne peut être…