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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2025, 23-19.022

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsContrat de travailPrimes / variableHarcèlement moralHarcèlement sexuelObligation de sécuritéProtection des données / RGPD

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
18/06/2025
Numéro d'affaire
23-19.022
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00668

Résumé

En cas de licenciement d'un salarié en raison de la commission de faits de harcèlement sexuel ou moral ou d'agissements sexistes ou à connotation sexuelle, il appartient aux juges du fond d'apprécier la valeur probante d'une enquête interne produite par l'employeur, au regard le cas échéant des autres éléments de preuve produits par les parties

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 18 juin 2025 Rejet M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 668 FS-B Pourvoi n° B 23-19.022 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 JUIN 2025 La société Publicis Sapient France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 5], [Localité 4], a formé le pourvoi n° B 23-19.022 contre l'arrêt rendu le 25 mai 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [U] [I], domicilié [Adresse 1], [Localité 3], 2°/ à Pôle emploi, devenu France travail, direction régionale d'Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 6], défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Publicis Sapient France, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [I], et l'avis de Mme Grivel, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 mai 2025 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Mariette, conseiller doyen, MM.

Barincou, Seguy, Mmes Douxami, Panetta, Brinet, conseillers, M.

Carillon, Mme Maitral, M.

Redon, conseillers référendaires, Mme Grivel, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 mai 2023), M. [I] a été engagé en qualité de directeur du développement, le 12 juin 2001, par la société Duke, aux droits de laquelle vient la société Publicis Sapient France (la société).

En dernier lieu, il occupait les fonctions de directeur associé. 2.

Convoqué à un entretien préalable, avec mise à pied à titre conservatoire, il a été licencié pour faute par lettre du 30 mars 2018. 3.

Le 30 août 2018, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.

Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens 4.