Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2014, 13-14.764
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Solution: Cassation.
- Moyen: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
- Faits: Attendu que pour annuler l'avertissement reçu par le salarié le 13 août 2009, l'arrêt retient, d'une part, que celui-ci s'analyse en une mesure disciplinaire susceptible d'affecter immédiatement la présence du salarié dans l'entreprise, comme l'évolution de la relation de travail va le montrer, ledit avertissement étant invoqué dans la lettre de licenciement, et d'autre part, que la procédure disciplinaire n'a pas été respectée par l'employeur en ce que le salarié n'a pas été convoqué à un entretien préalable.
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- Portée: Qu'en statuant ainsi, alors que, sauf dispositions spécifiques du règlement intérieur ou de la convention collective, l'avertissement n'ayant par lui-même aucune incidence immédiate ou non sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié, quand bien même il serait par la suite invoqué lors d'une nouvelle sanction pour des faits postérieurement commis dans un délai de trois ans, l'employeur n'était pas tenu de convoquer ledit salarié à un entretien préalable, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Conclusion : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a annulé la mesure disciplinaire reçue le 13 août 2009, l'arrêt rendu le 29 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Avertissement avertissement le 13 août 2009
- Licenciement licencié le 26 février 2010
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X... a été engagé par la société ITM Logistique alimentaire international le 15 mars 2006 en qualité de directeur d'établissement ; qu'il a fait l'objet d'un avertissement le 13 août 2009 et a été licencié le 26 février 2010 ; Sur le second moyen, pris en ses première, deuxième, et quatrième à onzième branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces griefs qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen pris en sa troisième branche : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; qu'en l'espèce, pour conforter le fait que le choix de sous-traiter l'opération à la société Mazet n'était pas l'oeuvre de M.
X... mais celle de M.
Y..., la cour d'appel a relevé qu'il ressortait de la pièce n° 37 que c'est ce dernier qui avait signé le budget initial avec cette entreprise ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les faits et éléments de preuve qui se trouvaient dans le débat, la cour d'appel n'a pas méconnu les termes du litige ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 1332-2 du code du travail ; Attendu que pour annuler l'avertissement reçu par le salarié le 13 août 2009, l'arrêt retient, d'une part, que celui-ci s'analyse en une mesure disciplinaire susceptible d'affecter immédiatement la présence du salarié dans l'entreprise, comme l'évolution de la relation de travail va le montrer, ledit avertissement étant invoqué dans la lettre de licenciement, et d'autre part, que la procédure disciplinaire n'a pas été respectée par l'employeur en ce que le salarié n'a pas été convoqué à un entretien préalable ; Qu'en statuant ainsi, alors que, sauf dispositions spécifiques du règlement intérieur ou de la convention collective, l'avertissement n'ayant par lui-même aucune incidence immédiate ou non sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié, quand bien même il serait par la suite invoqué lors d'une nouvelle sanction pour des faits postérieurement commis dans un délai de trois ans, l'employeur n'était pas tenu de convoquer ledit salarié à un entretien préalable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a annulé la mesure disciplinaire reçue le 13 août 2009, l'arrêt rendu le 29 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M.
X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la société ITM Logistique alimentaire international.
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé l'avertissement infligé le 13 août 2009 à M.
Philippe X... par la société ITM LOGISTIQUE INTERNATIONAL SAS, AUX MOTIFS QU'"il résulte des dispositions de l'article L. 1331-1 du code du travail que constitue une sanction toute mesure, autres que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa carrière ou sa rémunération Au regard de ce texte, il doit être constaté que la lettre de l'employeur datée du 10 août 2009, qui a été remise en main propre à Philippe X... le 13 août 2009, contrairement à l'analyse du premier juge, constitue une mesure de nature disciplinaire.
En effet, ce courrier vise expressément des reproches faits à Philippe X..., cadre dirigeant, par son directeur logistique régional (M.
Y...) notamment sur la gestion des absences de responsables le 10 juillet 2009 sur la base de Vimy d'une part et, d'autre part, sur la politique à mener quant au choix du contrat de travail à appliquer (intérim ou CDD) aux salariés employés temporairement sur le site qu'il dirige.
L'invocation précise de faits fautifs par l'employeur, dans de telles conditions, s'analyse en une mesure disciplinaire susceptible d'affecter immédiatement la présence du salarié dans l'entreprise, comme l'évolution de la relation de travail va le démontrer.
La procédure applicable en matière disciplinaire n'a pas été respectée par la société ITM LOGISTIQUE INTERNATIONAL SAS en ce que le salarié n'a pas été convoqué à un entretien préalable alors que la mesure est de nature effectivement disciplinaire.
Cette sanction doit, dès lors, pour les raisons énoncées ci-dessus, être annulée par voie de confirmation du jugement déféré", ALORS QUE l'avertissement, sanction disciplinaire qui ne peut par elle-même avoir d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié, n'a pas à être précédé d'un entretien préalable même s'il a été suivi d'une sanction plus grave ; qu'en annulant l'avertissement infligé le 13 août 2009 à M.
X..., au motif que la procédure applicable en matière disciplinaire n'avait pas été respectée par l'employeur en ce que le salarié n'avait pas été convoqué à un entretien préalable, la cour d'appel a violé l'article L. 1332-2 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M.
Philippe X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société ITM LOGISTIQUE INTERNATIONAL SAS à lui payer la somme de 70.000 € à titre de dommages et intérêts, AUX MOTIFS QUE "la lettre de licenciement qui a été adressée à Philippe X... par la société ITM LOGISTIQUE INTERNATIONAL SAS, le 26 février 2010, fixe, par les motifs qu'elle énonce, les limites du litige.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Prise d'acte • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailConventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 18/06/2014
- Numéro d'affaire
- 13-14.764
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2014:SO01216
Résumé source
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société ITM Logistique alimentaire international le 15 mars 2006 en qualité de directeur d'établissement ; qu'il a fait l'objet d'un avertissement le 13 août 2009 et a été licencié le 26 février 2010 ; Sur le second moyen, pris en ses première, deuxième, et quatrième à onzième branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces griefs qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen pris en sa troisième branche : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; qu'en l'espèce, pour conforter le fait que le choix de sous-traiter l'opérat…