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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 99-44.377

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailCDD / intérimPériode d'essaiSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésHeures supplémentairesMaternité / parentalitéProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
18/07/2001
Numéro d'affaire
99-44.377

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Maryvonne X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Maryvonne X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1999 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de la société Bayer diagnostics, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2001, où étaient présents : M.

Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M.

Brissier, conseiller rapporteur, M.

Texier, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Brissier, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... a été engagée par la société Bayer diagnostics en qualité d'infirmière pour assurer le remplacement d'une salariée, absente pour congé parental, par contrat à durée déterminée de quatre mois, prolongé pour une même durée ; qu'après expiration de son dernier contrat à durée déterminée, la salariée a signé un reçu pour solde de tout compte sur lequel elle a porté la mention "sous réserve des modifications convenues" ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement d'un complément de salaire et congés payés afférents, de prime de treizième mois, d'heures supplémentaires et congés payés afférents ainsi que d'indemnité de précarité ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 19 mai 1999) d'avoir rejeté ses demandes en se fondant sur le reçu précité, alors, selon le moyen, que : 1 / le reçu pour solde de tout compte signé par Mme X... n'était pas daté, de sorte qu'il était dépourvu d'effet libératoire à l'égard de l'employeur ; qu'en affirmant néanmoins que ce reçu était daté du 13 juillet 1992, la cour d'appel a dénaturé ce document, en violation de l'article 1134 du Code civil ; 2 / les réserves portées par le salarié sur le reçu pour solde de tout compte privent ce refus de tout effet libératoire pour les éléments de rémunération visés par ces réserves, quel que soit le motif mentionné pour justifier celles-ci ; que des réserves ne peuvent être limitées, sur un même élément de rémunération, à un montant donné ; qu'en décidant néanmoins que les réserves portées par Mme X... sur le reçu pour solde de tout compte et visant le montant de sa rémunération étaient limitées au regard du salaire auquel elle pouvait prétendre, la cour d'appel a violé les articles L. 122-17 et R. 122-5 du Code du travail, et 1134 du Code civil ; 3 / le juge ne peut relever un moyen d'office, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant néanmoins d'office le moyen tiré de ce que le Sou médical, qui avait dénoncé le solde de tout compte de Mme X..., n'avait pas été habilité par celle-ci pour ce faire, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / la dénonciation du solde de tout compte constitue le préalable nécessaire à la recevabilité de la contestation de ce solde ; que le mandataire du salarié, qui dénonce le solde de tout compte en déclarant agir au nom de celui-ci, n'est pas tenu de justifier, dans la lettre de dénonciation, du mandat qu'il a reçu à cette fin, un tel mandat pouvant être verbal ; qu'en décidant néanmoins le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 112-7 du Code du travail et 1985 du Code civil ; 5 / la rémunération que perçoit le salarié sous contrat de travail à durée déterminée ne peut être inférieure au montant de la rémunération que percevrait dans la même entreprise, après période d'essai, un salarié sous contrat de travail à durée indéterminée de qualification équivalente et occupant les mêmes fonctions ; qu'en décidant néanmoins que Mme X... n'exerçait pas les mêmes fonctions que la salariée qu'elle remplaçait, de sorte qu'elle ne pouvait prétendre à un salaire équivalent, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il résultait du contrat de travail qu'elle devait exercer les mêmes fonctions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-3-3 et L. 140-2 du Code du travail ; 6 / tenu de motiver sa décision à peine de nullité de celle-ci, le juge ne peut se borner, au soutien de sa décision, à viser les pièces du dossier, sans les analyser, même de façon sommaire ; qu'en se bornant néanmoins à affirmer "qu'il résulte du dossier que Mme X... n'exerçait pas toutes les fonctions occupées par Mme Y...", sans préciser quelles pièces elle a pris en considération, ni les analyser, même de façon sommaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de la décision attaquée ni des conclusions de la salariée qu'elle ait soutenu le moyen tiré de l'absence prétendue de la signature du reçu pour solde de tout compte ; que ce moyen est donc nouveau et mélangé de fait et de droit ; Attendu, ensuite, que la procédure en matière prud'homale étant orale, le moyen, retenu par le juge et tiré d'un défaut de qualité de la société médicale d'assurance et de défense professionnelles, dénommée "Le Sou médical", pour dénoncer le reçu au nom de la salariée, est présumé, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été débattu contradictoirement devant la cour d'appel ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté sans dénaturation qu'il était établi que la réserve mentionnée sur le reçu visait uniquement l'accord conclu entre les parties le 2 juillet 1992 relatif au réajustement du salaire de la salariée et que le complément de salaire résultant de ce réajustement avait été réglé ; Attendu, enfin, que c'est sans méconnaître les règles de preuve que la cour d'appel a relevé que la preuve d'un mandat écrit ou verbal prétendument donné par la salariée à la Société médicale d'assurance et de défense professionnelles pour dénoncer en son nom le reçu pour solde de tout compte, n'était pas rapportée ; Qu'il s'ensuit qu'abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le moyen en ses cinquième et sixième branches, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille un.