§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2000, 98-42.864

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailInaptitude / reclassementProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
18/07/2000
Numéro d'affaire
98-42.864

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / l'AGS de Paris, dont le siège est ..., 2 / l'UNEDIC, associatio…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / l'AGS de Paris, dont le siège est ..., 2 / l'UNEDIC, association déclarée, agissant poursuites et diligences de son président, en qualité de gestionnaire de l'AGS, en application de l'article L 143-11-4 du Code du travail, élisant domicile au Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) IDF Ouest, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1998 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit : 1 / de M.

Pierre X..., demeurant ..., 2 / de M.

Y..., ès qualité de mandataire liquidateur de la société Euro-Développement, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; M.

Y..., ès qualités, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2000, où étaient présents : M.

Gélineau-Larrivet, président, M.

Chagny, conseiller rapporteur, MM.

Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Bouret, Lanquetin, Coeuret, conseillers, M.

Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M.

Richard de la Tour, Mme Andrich, MM.

Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, Mme Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Chagny, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS de Paris et de l'Unedic, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de M.

X..., de la SCP Lesourd, avocat de M.

Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Euro développement, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M.

X... a été engagé le 25 septembre 1989 en qualité de directeur général par la société Euro-Développement ; qu'il a été licencié pour motif économique le 15 février 1995 et qu'il a adhéré le 28 février 1995 à la convention de conversion proposée par l'employeur ; que la société Euro-Développement a été mise en redressement judiciaire le 16 février 1995, puis en liquidation judiciaire le 16 mars 1995 ; que l'AGS, d'une part, a fait l'avance au liquidateur des créances du salarié restées impayées et, d'autre part, a versé à l'ASSEDIC une somme représentant les deux mois de préavis qu'aurait perçus le salarié s'il n'avait pas adhéré à la convention de conversion ; que, contestant l'inclusion de l'indemnité de "préavis dans le montant global de la garantie de l'AGS, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'AGS et de l'UNEDIC : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 mars 1998) d'avoir décidé que l'indemnité versée par l'AGS à l'ASSEDIC au titre des deux mois de préavis n'entre pas en compte pour le calcul du montant maximum des créances résultant du contrat de travail garanties par l'AGS, alors, selon le moyen, que la garantie de l'AGS couvre, lorsque la convention de conversion a été conclue postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, la contribution due par l'employeur pour le financement des allocations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 322-3 du Code du travail et, notamment, les deux mois d'indemnité de préavis que celui-ci est tenue de verser, en vertu de l'article D. 322-2 dudit Code, aux organismes gestionnaires visés à l'article L. 351-21 ; qu'en exluant du montant maximum de la garantie de l'AGS la somme avancée pour le compte de l'employeur au titre de l'indemnité de préavis due par celui-ci au bénéficiaire d'une convention de conversion, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 143-11-1 avant dernier et dernier alinéas, L. 322-3 et D. 322-2 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 321-6, alinéas 3 et 4, du Code du travail que la rupture du contrat de travail d'un salarié ayant accepté de bénéficier d'une convention de conversion proposée à l'initiative de l'employeur ne comporte pas de préavis ; que, selon l'article L. 322-3 du même Code, les employeurs contribuent au financement des allocations dont le versement est prévu par les conventions de conversion, lesquelles ont pour objet d'offrir aux salariés le bénéfice des allocations prévues à l'article L. 353-1 et d'actions personnalisées destinées à favoriser leur reclassement ; qu'aux termes de l'article D. 322, alinéa 1er, du Code du travail l'entreprise concourt au financement de convention de conversion, en versant auprès des organismes gestionnaires visés à l'article L. 351-21 du Code du travail l'indemnité de préavis, dans la limite deux mois, qu'aurait perçue le salarié s'il n'avait pas adhéré à ladite convention ; qu'enfin, les avant-dernier et dernier alinéas de l'article L. 143-11-1 du Code du travail prévoient que l'AGS couvre la contribution échue ou à échoir, due par l'employeur pour le financement de la convention de conversion ; qu'il résulte de ces textes, d'une part, que la somme due par l'employeur aux organismes gestionnaires visés à l'article L. 351-21 du Code du travail n'est pas une créance du salarié au sens de l'article L. 143-11-1, alinéa 2, du Code du travail et, d'autre part et par voie de conséquence, que, pour l'application de l'article L. 143-11-8 du même Code, son montant n'entre pas dans le calcul des créances résultant du contrat de contrat de travail garanties par l'AGS ; Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la créance dont le montant avait été ajouté à la somme avancée au représentant des créanciers pour le calcul de la garantie de l'AGS, s'analysait en réalité en la couverture, par cette institution, de la contribution de l'employeur au financement de la convention de conversion, a exactement décidé de l'exclure dudit calcul ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident de M.

Y..., ès qualités de liquidateur de la société Euro-Développement : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M.

Y..., ès qualités de liquidateur de la société Euro-Développement, aux dépens et à payer in solidum avec l'UNEDIC à M.