Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 15-24.328
Mots-clés droit social
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 18/01/2017
- Numéro d'affaire
- 15-24.328
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10016
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Résumé
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien fa…
Texte de la décision
SOC.
CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10016 F Pourvoi n° D 15-24.328 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Groupe Leclair & associés, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 25 juin 2015 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [L] [B], domiciliée [Adresse 2], prise en qualité de président du comité d'établissement Nord-Ouest de la société CSF France, 2°/ à la société CSF, société par actions simplifiée, venant aux droits de la CSF France, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Groupe Leclair & associés ; Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Groupe Leclair & associés aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Groupe Leclair & associés PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit recevable l'action introduite par la société CSF FRANCE en contestation des honoraires de la société GROUPE LECLAIR ET ASSOCIES ; Aux motifs que : « la société GROUPE LECLAIR ET ASSOCIES a été désignée en application de l'article L.2327-15 du code du travail qui énonce que les comités d'établissement ont les mêmes attributions que les comités d'entreprise dans la limite des pouvoirs confiés aux chefs d'établissement et de l'article L.2325-35, I, qui dispose que le comité d'entreprise peut se faire assister d'un expert-comptable de son choix en vue, 1°, de l'examen annuel des comptes prévu aux articles L.2323-8 et L.2323-9 ; que, selon l'article L.2325-40, l'expert-comptable est rémunéré par l'entreprise et le président du Tribunal de grande instance est compétent en cas de litige sur sa rémunération ; que, selon l'article L.2325-7, le Président du Tribunal statue en la forme des référés ; qu'aucun de ces textes n'enferme l'action en contestation des honoraires de l'expert qui est désigné dans un quelconque délai ; que le groupe LECLAIR ET ASSOCIES n'invoque aucun fondement juridique à l'appui de son exception de tardiveté de la contestation ; que la société CSF FRANCE fait justement valoir que l'article R.4614-19, qui dispose que le Président du Tribunal de grande instance statue en urgence sur les contestations de l'employeur relatives à la nécessité de l'expertise, la désignation de l'expert, le coût, l'étendue ou le délai de l'expertise, ce qui sous-tend nécessairement que les contestations de l'employeur soient présentées dans un délai raisonnable, est applicable à la seule expertise décidée par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; que, par ailleurs, le fait que la société ait réglé les honoraires de l'expert n'implique aucune renonciation de sa part à en contester le montant dès lors que son refus était susceptible d'entrainer l'arrêt de l'exécution de la mission et, par suite, de caractériser un délit d'entrave de sa part ; que la contestation est donc recevable ; » Alors que la contestation, élevée devant le Président du Tribunal de grande instance statuant en la forme des référés, par l'employeur sur la rémunération de l'expert doit être enfermée dans un délai raisonnable ; que cette règle est applicable à l'expertise décidée par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en application des articles L.4614-12 et suivants du code du travail, mais aussi à celle décidée par le comité d'entreprise ou d'établissement en application des articles L.2325-35 et suivants du code du travail ; qu'en jugeant que l'exigence d'un délai raisonnable concernait uniquement l'expertise décidée par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail à l'exclusion de celle décidée par le comité d'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L.2325-35 à L.2325-40, et R.2325-7 du code du travail, ensemble les articles L.4614-12 à L.4614-13, R.4614-19 et R.4614-20 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé à 56.000 € hors taxe les honoraires dus pour l'examen des comptes de l'exercice 2010 de l'établissement NORDOUEST et condamné la société GROUPE LECLAIR ET ASSOCIES à rembourser à la société CSF FRANCE la somme de 36.050 € hors taxe ; Aux motifs qu' : « en l'espèce, le groupe Leclair et Associés a facturé 526 heures de travail dont 330 heures au titre de l'analyse, de l'exploitation et de la synthèse des documents transmis, ce qui apparaît manifestement excessif, même si 58 magasins sont répertoriés, dès lors que sa mission porte sur l'examen de comptes, qui sont d'ores et déjà établis par les services comptables de la société ; que le temps facturé pour la rédaction du rapport, soit 100 heures, apparaît également manifestement excessif, étant observé qu'aucune précision n'est donnée sur ce temps de rédaction ; que ces temps de travail sont excessifs notamment parce que l'expert-comptable a outrepassé sa mission en étudiant la situation des magasins en portage, mis en franchise et qu'il a cru devoir procéder à des analyses détaillées des effectifs, des rémunérations par sexe et catégories socioprofessionnelles, des embauches, des départs, des répartitions des effectifs par âge, sexe, niveau comprenant en outre un comparatif des mêmes données pour 2009, ce qui excède sa mission même en incluant l'appréciation portée en application de l'article 2325-36 précité ; que l'expert-comptable a également réalisé une étude sur l'absentéisme, sur la formation professionnelle et une étude « juridique » sur la base de calcul des subventions au comité d'établissement, outre le rappel des dispositions légales applicables relatives au nombre de stagiaires, tout ceci excédant également sa mission d'assistance portant sur l'examen annuel des comptes, même restitués dans leur environnement social économique et financier si cela est nécessaire à leur compréhension ; qu'enfin, les 20 heures correspondant aux « entretiens et réunions avec les représentants du personnel » et les 10 heures représentant la « réponse, le cas échéant aux questions soulevées par les représentants du personnel au cours de la réunion préparatoire » ne sont pas justifiées ; qu'eu égard à l'ensemble de ces observations, les honoraires seront calculés sur la base de 320 heures de travail, ce qui correspond à 40 jours de travail et 8 h par jour et du coût horaire moyen proposé de 175 euros hors taxe ; qu'ils seront fixés à la somme totale hors frais et TVA de 56.000 €; » Alors, d'une part, que, pour réduire le montant des honoraires dû à la société GROUPE LECLAIR ET ASSOCIES, la cour d'appel s'est bornée, au titre de sa motivation, à reproduire, sur la question du dépassement par l'expert-comptable de sa mission, les conclusions d'appel de la société CSF FRANCE et de Madame [B]; qu'en statuant ainsi, par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute sur l'impartialité de la juridiction, la cour d'appel a violé l'article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ; Alors, d'autre part et en tout état de cause, que la mission de l'expert-comptable désigné en application des articles L.2325-35 et L.2325-36 du code du travail porte sur tous les éléments d'ordre économique, financier ou social nécessaires à la compréhension des documents comptables et à la situation de l'entreprise ou de l'établissement ; que relève de cette mission l'étude de l'existence et de l'évolution des charges relatives au personnel ; qu'en retenant que l'expert-comptable avait excédé sa mission en procédant à des analyses détaillées des effectifs, des rémunérations par catégories socioprofessionnelles, des embauches, des départs et des répartitions des effectifs par âge et niveau, bien que ces éléments, qui permettaient d'appréhender les dépenses concernant le personnel, aient été utiles à la compréhension des documents comptables et à l'appréciation de la situation de l'établissement NORD-OUEST, ce dont il résulte qu'ils relevaient de la mission de l'expert-comptable, la cour d'appel a violé les articles L.2325-35 et L.2325-36 du code du travail ; Alors, enfin et en tout état de cause, que l'expert-comptable, chargé par le comité d'entreprise ou d'établissement de l'examen annuel des comptes, est en droit de comparer les documents comptables qu'il doit analyser avec ceux de l'année précédente afin de réaliser au mieux la mission confiée ; qu'en retenant néanmoins que la société GROUPE LECLAIR ET ASSOCIES, qui s'était vu confier l'examen annuel des comptes de l'année 2010 par le comité d'établissement NORD-OUEST, avait excédé sa mission en comparant les documents comptables de l'année 2010 à ceux de l'année 2009, la cour d'appel a, une nouvelle fois, violé les articles L 2325-35 et L 2325-36 du Code du travail.