Code du travail

Article R. 2325-7 : texte et décisions associées

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Décisions associées3
Statut du texteVersion antérieure
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 2325-7

3 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 19-24.955

Cour de cassation

Reprise d'instance 1. Il est donné acte à la société Meubles Ikea France de sa reprise d'instance à l'encontre du comité social et économique de l'établissement de [Localité 4] de la société Meubles Ikea France. Recevabilité du pourvoi principal et du pourvoi incident examinée d'office Vu l'article 605 du code de procédure civile, les articles L. 2325-40 et R. 2325-7 du code du travail, alors applicables, et l'article 9, V, de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 : 2. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des textes susvisés. 3. Aux termes de l'article 605 du code de procédure civile, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort. 4.

Salaire / rémunérationIrrecevabilité+1
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 18-14.993

Cour de cassation

2017 sur le fondement de l'article L.2327-35 du code du travail, et d'AVOIR en conséquence débouté le comité d'établissement de sa demande de reprise de la procédure d'assistance. AUX MOTIFS QUE la SAS Relais Fnac a saisi le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés sur le fondement des articles L.2325-38, L.2325-40 et R.2325-7 du code du travail ; que l'article L.2325-38 dispose que : « Dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, le comité d'entreprise peut recourir à un expert technique à l'occasion de tout projet important dans les cas énumérés aux articles L.2323-13 et L. 2323-14...

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 15-24.328

Cour de cassation

-35 et suivants du code du travail ; qu'en jugeant que l'exigence d'un délai raisonnable concernait uniquement l'expertise décidée par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail à l'exclusion de celle décidée par le comité d'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L.2325-35 à L.2325-40, et R.2325-7 du code du travail, ensemble les articles L.4614-12 à L.4614-13, R.4614-19 et R.4614-20 du code du travail.

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