§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
§ Code du travailArticles cités et décisions liées CC Conventions collectivesCCN, IDCC et décisions liées
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 15-20.549

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailPrimes / variableReprésentant de section syndicaleSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
18/01/2017
Numéro d'affaire
15-20.549
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00110

Résumé

Un accord national conclu entre le secrétariat général de l'enseignement catholique, les maîtres et les chefs d'établissement des établissements catholiques de l'enseignement du second degré qui institue, au niveau de chaque académie, des commissions disposant de prérogatives dans l'organisation du mouvement annuel du personnel, composées de représentants désignés par les organisations syndicales en fonction de leur représentativité, ne peut, quelque soit sa qualification, priver une organisation syndicale, représentative au niveau d'une académie, de la possibilité de siéger dans la commission académique correspondante

Texte de la décision

SOC.

CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2017 Cassation M.

FROUIN, président Arrêt n° 110 FS-P+B Pourvoi n° W 15-20.549 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par le syndicat Solidaires Syndicat unitaire démocratique des personnels de l'enseignement et de la formation privés (SUNDEP), dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 30 avril 2015 par la cour d'appel de [Localité 1] (4e chambre-section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat SNPEFP-CGT région Midi-Pyrénées, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au syndicat CFTC-Union régionale, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ au Syndicat professionnel de l'enseignement libre catholique (SPELC) Midi-Pyrénées, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ au Syndicat national des chefs d'établissements d'enseignement libre (SNCEEL), dont le siège est [Adresse 5], 5°/ à l'Union nationale de l'enseignement technique privé (UNETP), dont le siège est [Adresse 6], 6°/ au Syndicat national des directeurs d'établissements catholiques d'enseignement du second degré sous contrat (SYNADIC), dont le siège est [Adresse 7], 7°/ au Secrétariat général de l'enseignement catholique (SGEC), dont le siège est [Adresse 8], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 2016, où étaient présents : M.

Frouin, président, Mme Farthouat-Danon, conseiller rapporteur, M.

Huglo, Mmes Geerssen, Lambremon, MM.

Chauvet, Maron, Déglise, Betoulle, Mmes Slove, Basset, conseillers, Mmes Wurtz, Sabotier, Salomon, Depelley, Duvallet, M.

Le Corre, Mmes Prache, Chamley-Coulet, conseillers référendaires, M.

Petitprez, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Farthouat-Danon, conseiller, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat du syndicat Solidaire SUNDEP, de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat des syndicats CFTC-Union Régionale, SPELC, SNCEEL, UNETP, SYNADIC et SGEC, l'avis de M.

Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'alinéa 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un accord national professionnel sur l'organisation de l'emploi des maîtres des établissements catholiques d'enseignement du second degré sous contrat d'association a été conclu le 12 mars 1987, et modifié la dernière fois le 12 novembre 2009, entre les chefs d'établissement, représentés par les organisations syndicales représentatives de la profession, les maîtres représentés par les organisations nationales représentatives de droit ou dans la profession et le secrétariat général de l'enseignement catholique ; qu'il précise les droits et obligations de chacun des acteurs pour l'organisation de l'emploi des maîtres de ces établissements, et vise notamment à mettre en oeuvre les priorités d'accès aux services vacants ; qu'il prévoit à cet effet la création dans chaque académie d'une commission académique de l'emploi, composée de représentants des maîtres et des chefs d'établissement, les représentants des maîtres disposant de neuf sièges, répartis entre les organisations syndicales représentatives de droit ou dans la profession au niveau national, et signataires de l'accord ; que, se prévalant de sa représentativité au niveau de l'académie de [Localité 1], le syndicat SUNDEP solidaires a demandé à siéger dans la commission académique de l'emploi de [Localité 1], ce qui lui a été refusé ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale à cet effet ; Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que l'accord de 1987 n'a pas été signé entre l'Etat, employeur des maîtres, et les organisations syndicales de salariés, qu'il ne s'agit pas d'un accord collectif au sens du code du travail, que le principe d'égalité ne s'applique pas, qu'il résulte de l'article L. 442-5 du code de l'éducation que les dispositions du droit du travail ne s'appliquent qu'aux élections des délégués du personnel et aux élections au CHSCT et au comité d'entreprise, que les commissions administratives de l'emploi qui n'ont pas été mises en place par la loi mais ont été créées par l'enseignement catholique et lui sont propres, ne sont pas des institutions représentatives du personnel et n'ont pas vocation à être régies par le code du travail, et que le principe de concordance n'a pas lieu à s'appliquer ; Attendu cependant que, quelle que soit sa qualification, un accord national conclu entre les maîtres et les chefs d'établissement des établissements catholiques de l'enseignement du second degré qui institue, au niveau de chaque académie, des commissions disposant de prérogatives dans l'organisation du mouvement annuel du personnel, composées de représentants désignés par les organisations syndicales en fonction de leur représentativité, ne peut priver une organisation syndicale, représentative au niveau d'une académie, de la possibilité de siéger dans la commission académique correspondante ; Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'il résultait de ses constatations d'une part que les commissions académiques de l'emploi préparaient, au niveau de chaque académie, les projets de mouvements des maîtres, avant qu'ils soient soumis à la commission consultative mixte académique, d'autre part que le syndicat SUNDEP Solidaires était représentatif au niveau de l'académie de [Localité 1], la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de [Localité 1] ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne les syndicats CFTC-Union Régionale, SPELC, SNCEEL, UNETP, SYNADIC et SGEC aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les syndicats CFTC-Union Régionale, SPELC, SNCEEL, UNETP, SYNADIC et SGEC à payer solidairement la somme de 3 000 euros au syndicat Solidaire SUNDEP et rejette les autres demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour le syndicat Solidaire SUNDEP.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le Syndicat SUNDEP Solidaires de sa demande tendant à voir juger qu'il était en droit de siéger au sein de la Commission académique de l'emploi des maîtres des établissements catholiques d'enseignement du second degré sous contrat d'association instituée au sein de l'Académie de [Localité 1] et de l'avoir condamné à verser à chacune des parties intimées s'étant défendue une somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS propres QUE " L'appelant affirme que l'accord du 12 mars 1987 est un accord collectif ; qu'en application du principe d'égalité, un syndicat, même non signataire, peut en solliciter l'application ; que pour tout ce qui concerne la représentation du personnel, les maîtres enseignants des établissements catholiques relèvent des dispositions de droit privé ; qu'en application du principe de concordance, la représentativité d'une organisation syndicale doit être établie et prouvée à chacun des niveaux où la question est susceptible de se poser, c'est-à-dire, en l'espèce, au niveau de l'académie de [Localité 1] ; QUE l'intimé répond que l'accord de 1987 n'est pas un accord collectif au sens du code du travail et que les commissions académiques de l'emploi ne sont pas des instances représentatives du personnel ; que les règles concernant la représentativité des syndicats n'ont pas vocation à s'appliquer ; que le SUNDEP, non signataire de cet accord, ne peut pas en revendiquer le bénéfice ; QU'aux termes de l'article L. 2231-1 du code du travail, un accord collectif est un acte juridique conclu entre d'une part une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales d'employeurs, ou toute autre association d'employeurs, ou un ou plusieurs employeurs pris individuellement, et portant sur un ou plusieurs éléments du statut d'une catégorie professionnelle ; QUE selon l'article L. 442-5 du code de l'éducation, les maîtres du second degré enseignants dans les établissements privés (dont les établissements catholiques) sous contrat d'association sont des agents publics employés et rémunérés par l'Etat ; qu'ils ne sont pas, au titre des fonctions pour lesquelles ils sont employés et rémunérés par l'Etat, liés par un contrat de travail à l'établissement au sein duquel l'enseignement leur est confié ; QUE l'accord du 12 mars 1987 a été établi, dans le cadre de l'organisation propre de l'enseignement catholique entre : - les chefs d'établissements du second degré représentés par les organisations syndicales représentatives de la profession, - les maîtres (enseignants et documentalistes) représentés par les organisations syndicales nationales représentatives de droit ou dans la profession, - le secrétariat général de l'enseignement catholique ; Qu'il a pour objet de préciser les droits et obligations de chacun des acteurs pour l'organisation de l'emploi des maîtres des établissements catholiques d'enseignement ; qu'il prévoit la création de commissions académiques de l'emploi dont le rôle est de préparer, au niveau de chaque académie, les mouvements des personnels concernés, et une commission nationale de l'emploi ; QUE pour tous les maîtres enseignant dans le secteur privé sous contrat d'association, il existe au niveau académique une commission consultative mixte, la CCMA, qui a seule compétence pour examiner les candidatures qui lui sont soumises et donner un avis, la nomination relevant du recteur d'académie ; que les projets de mouvement des maîtres enseignant dans les établissements catholiques sont préparés par la commission académique de l'emploi avant d'être soumis à la CCMA ; QU'il en résulte que l'accord de 1987 qui a pour objet l'organisation de l'emploi des maîtres enseignant dans les établissements catholiques n'a pas été signé entre leur employeur, l'Etat, et les organisations syndicales de salariés, et ne concerne qu'une partie des maîtres de l'enseignement privé ; qu'en conséquence, il ne s'agit pas d'un accord collectif au sens du code du travail ; que le principe d'égalité ne s'applique pas" ; ET AUX MOTIFS QUE "l'article L. 442-5 du code de l'éducation précise que « nonobstant l'absence de contrat d…