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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2026, 24-21.575

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalificationCongés payésAccident du travail / maladie professionnelle

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
18/02/2026
Numéro d'affaire
24-21.575
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00195

Résumé

Il résulte des articles L. 1251-30 et L. 1251-35 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, que l'insertion dans un contrat de mission d'une clause prévoyant l'éventualité, dans certaines limites, de l'avancement ou du report de son terme est sans incidence sur la nécessité, pour assurer la régularité de son renouvellement, de stipuler dans ce contrat les conditions de ce renouvellement ou de conclure un avenant le prévoyant qui soit soumis au salarié avant le terme initialement prévu. Doit dès lors être approuvée la cour d'appel qui, ayant relevé qu'un contrat de mission comportait un terme précis et une clause dite de souplesse prévoyant l'éventualité d'un aménagement du terme et constaté qu'un nouveau contrat de mission avait été signé durant la période de report, au-delà de la date du terme initialement prévu, en déduit que ce deuxième contrat est irrégulier et que la relation de travail doit être requalifiée en contrat à durée indéterminée

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 18 février 2026 Rejet M.

FLORES, président Arrêt n° 195 FS-B Pourvoi n° X 24-21.575 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 FÉVRIER 2026 La société Initherm, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° X 24-21.575 contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-3), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [I] [V], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société SBC tertiaire, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Deltort, conseillère, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Initherm, et l'avis de Mme Molina, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2026 où étaient présents M.

Flores, président, Mme Deltort, conseillère rapporteure, Mme Monge, conseillère doyenne, Mmes Cavrois, Le Quellec, conseillères, Mmes Laplume, Rodrigues, Segond, Thibaud, conseillères référendaires, Mme Molina, avocate générale référendaire, et Mme Pontonnier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel 1.

Il est donné acte à la société Initherm du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société SBC tertiaire.

Faits et procédure 2.

Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 septembre 2024), M. [V] a été engagé en qualité de monteur de gaines par la société SBC tertiaire (entreprise de travail temporaire) pour être mis à la disposition de la société Initherm (entreprise utilisatrice) suivant contrat de mission temporaire du 21 avril au 19 mai 2017, puis du 20 mai au 23 juillet 2017 pour accroissement temporaire d'activité. 3.

Victime d'un accident du travail, le salarié a été placé en arrêt à compter du 19 juin 2017. 4.

La société SBC tertiaire a mis fin à la mission d'intérim le 11 juillet 2017. 5.

Le 19 février 2019, le salarié a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande en requalification de ses contrats de mission en un contrat de travail à durée indéterminée à l'encontre de l'entreprise utilisatrice.

Examen du moyen Enoncé du moyen 6.

L'entreprise utilisatrice fait grief à l'arrêt de requalifier la relation de travail en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 mai 2017, de prononcer la nullité de la rupture du contrat de travail et de la condamner à payer au salarié certaines sommes à titre d'indemnité de requalification, d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, de dommages-intérêts pour licenciement nul et irrégulier, alors « que l'article L. 1251-30 du code du travail, qui prévoit la possibilité d'aménager le terme du contrat de mission, n'interdit pas le renouvellement de ce contrat si celui-ci intervient au cours de la période de souplesse prévue dans le contrat initial ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que ''Le contrat signé le 21 avril 2017 comportait un terme précis fixé au 19 mai 2017, mais une souplesse du 15 au 26 mai 2017'' et qu' ''il est constant qu'un nouveau contrat a été signé le 20 mai 2017, visant le même motif'', la cour d'appel a relevé, pour requalifier la relation de travail en un contrat de travail à durée indéterminée à l'égard de l'entreprise utilisatrice, qu' ''à supposer comme elle le prétend que la société a souhaité utiliser le report en positif ou négatif, pour repousser ou avancer la fin du contrat, l'utilisation de la souplesse lui interdisait de renouveler le contrat, de sorte qu'en tout état de cause, le deuxième contrat est irrégulier'' ; qu'en statuant ainsi quand la loi ne prévoit pas que l'utilisation de la période de souplesse serait exclusive du renouvellement du contrat, la cour d'appel a violé les articles L. 1251-30, L. 1251- 35-1 et L. 1251-40 du code du travail, dans leur version applicable au litige. » Réponse de la Cour 7.