Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2026, 24-19.459
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Temps de travail • Astreinte / repos • Télétravail • Égalité de traitement • Handicap / aménagement • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 18/02/2026
- Numéro d'affaire
- 24-19.459
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00177
Explorer des décisions proches
Résumé
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 18 février 2026 Rejet Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 177…
Texte de la décision
SOC.
CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 18 février 2026 Rejet Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 177 F-D Pourvoi n° X 24-19.459 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 FÉVRIER 2026 Le syndicat national CFTC Sanofi, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 24-19.459 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société Sanofi Aventis groupe, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseillère, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du syndicat national CFTC Sanofi, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Sanofi Aventis groupe, après débats en l'audience publique du 20 janvier 2026 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Lacquemant, conseillère rapporteure, Mme Palle, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 juin 2024), les sociétés françaises du groupe Sanofi et les organisations syndicales CFDT, CFE-CGC, CFTC et FO ont conclu, le 8 juin 2012, un accord relatif au télétravail. 2.
Soutenant que les dispositions de cet accord relatives au remboursement des frais d'installation de bureau et au paiement d'une indemnité forfaitaire mensuelle étaient applicables aux salariés placés en télétravail en raison de circonstances exceptionnelles résultant de la pandémie de Covid-19, le syndicat national CFTC Sanofi (le syndicat) a saisi, le 9 juillet 2020, un tribunal judiciaire.
Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3.
Le syndicat fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en condamnation de la société Sanofi Aventis groupe à appliquer aux salariés, placés en situation de télétravail exceptionnel à compter du 16 mars 2020, l'article 1-7 de l'accord du 8 juin 2012 relatif à la prise en charge des coûts découlant directement de l'exercice du télétravail, et cela jusqu'au 1er septembre 2022 s'agissant des frais d'installation, et jusqu'au 1er décembre 2022 s'agissant de la prime mensuelle et de le débouter de sa demande tendant à voir condamner sous astreinte la société à régulariser la situation par une application rétroactive des mesures financières de l'accord précité à compter du 16 mars 2020 inclus jusqu'au 1er septembre 2022 s'agissant des frais d'installation, et jusqu'au 1er décembre 2022 s'agissant de la prime mensuelle, alors : « 1°/ que l'accord collectif du 8 juin 2012 relatif au "télétravail dans le groupe Sanofi en France" comprend, après un Titre 1 "Champ d'application", un Titre 2 "Le Télétravail" qui comprend, aussitôt après un article 1 "Définition", un article 2 "Circonstances exceptionnelles ou force majeure" qui dispose que « L'article L. 1222-11 du Code du travail introduit le recours ponctuel au télétravail ; "En cas de circonstances exceptionnelles, notamment de menace d'épidémie, (...)".
Dans ce cas, les modalités de mise en uvre du télétravail seront établies selon les principes énoncés au présent accord et la réglementation en vigueur et en fonction des circonstances exceptionnelles ou cas de force majeure » ; que le Titre 3 intitulé "Processus d'éligibilité" prévoit notamment un article 1 intitulé "Volontariat", un article 2 intitulé "Avenant au contrat de travail, mise en uvre et période d'adaptation", dont un 2-1 qui dispose que "L'avenant au contrat de travail, d'une durée de 1 an, renouvelable chaque année par tacite reconduction, précise (...)" ; que le Titre 4 intitulé "organisation du télétravail" prévoit un article 1 sur "l'organisation matérielle", dont un 1-7 sur la "Prise en charge des coûts découlant directement de l'exercice du télétravail" qui dispose que : "Outre les moyens mis à sa disposition pour télétravailler, le salarié bénéficie d'un remboursement de frais d'installation lié à l'achat de matériel de bureau ou de complément d'équipement, il est remboursé sur présentation des factures correspondantes à concurrence d'un montant plafonné à 150 € TTC.
Il bénéficie d'un forfait mensuel (sur 12 mois) de 20 € bruts en compensation, notamment, des frais liés à l'utilisation d'une connexion Internet haut débit, aux énergies consommées du fait de sa présence au lieu de résidence déclarée ( )." ; que pour débouter le syndicat exposant de sa demande d'application, sur le fondement de l'article 2 du Titre 2 de l'accord, du principe de prise en charge des coûts prévu à l'article 1-7 du Titre 4 aux salariés en télétravail imposé pour circonstance exceptionnelle à compter du 16 mars 2020, la cour d'appel a relevé que "le dispositif ainsi mis en place par les Titres 3 et 4 de l'accord du 8 juin 2012 s'applique et surtout ne peut s'appliquer qu'au télétravail volontaire et régulier et sur une période minimale d'une année pouvant être renouvelée" et que "ce dispositif est nécessairement exclusif et/ou incompatible avec la mise en place en urgence d'un dispositif de télétravail imposé" ; qu'en refusant d'appliquer l'article 2 du Titre 2 de l'accord et en considérant les Titres 3 et 4 de cet accord comme un "dispositif" unique revenant ainsi à considérer que les conditions pourtant propres au processus d'éligibilité du Titre 3 rendraient ce "dispositif" – en ce compris le principe de prise en charge des coûts de l'article 1-7 du Titre 4 – incompatible avec la mise en place en urgence d'un dispositif de télétravail imposé, la cour d'appel a violé l'article 2 du Titre 2 et l'article 1-7 du Titre 4 de l'accord collectif du 8 juin 2012 relatif au télétravail dans le groupe Sanofi en France ; 2°/ qu'une convention collective, si elle manque de clarté, doit être interprétée comme la loi, c'est-à-dire d'abord en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d'un éventuel texte législatif ayant le même objet et, en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l'objectif social du texte ; qu'intitulé "Circonstances exceptionnelles ou force majeure", l'article 2 du Titre 2 de l'accord collectif du 8 juin 2012 dispose que "Dans ce cas, les modalités de mise en uvre du télétravail seront établies selon les principes énoncés au présent accord et la réglementation en vigueur et en fonction des circonstances exceptionnelles ou cas de force majeure" ; que pour débouter le syndicat exposant de sa demande d'application, sur le fondement de l'article 2 du Titre 2 de l'accord du 8 juin 2012, du principe de prise en charge des coûts prévu par l'article 1-7 du Titre 4 de l'accord, aux salariés en télétravail imposé pour circonstance exceptionnelle à compter du 16 mars 2020, la cour d'appel a également affirmé que "en effet l'article 2 du Titre 2 précise seulement que le recours ponctuel au télétravail en cas de circonstances exceptionnelles se fera au regard des principes énoncés dans l'accord, de la réglementation en vigueur au moment de la réalisation des circonstances exceptionnelles, mais également de la nature et des implications des circonstances exceptionnelles en cause" et que "Littéralement, l'article 2 prévoit donc que les modalités de prise en charge du télétravail exceptionnel seront établies au moment de la réalisation des circonstances exceptionnelles" ; qu'en interprétant l'article 2 du Titre 2 de l'accord du 8 juin 2012 alors que ce dernier est pourtant clair et non équivoque et en modifiant le sens sous le couvert d'une interprétation dite "littérale", la cour d'appel a violé l'article 2 du Titre 2 de l'accord collectif du 8 juin 2012 relatif au télétravail dans le groupe Sanofi en France ; 3°/ qu'intitulé "Circonstances exceptionnelles ou force majeure", l'article 2 du Titre 2 de "l'accord relatif au télétravail (...)" du 8 juin 2012 dispose que "Dans ce cas, les modalités de mise en uvre du télétravail seront établies selon les principes énoncés au présent accord et la règlementation en vigueur et en fonction des circonstances exceptionnelles ou cas de force majeure" ; que le Titre 4 de l'accord, dont son article 1-7 sur la "Prise en charge des coûts découlant directement de l'exercice du télétravail" suit son Titre 3 intitulé "Processus d'éligibilité", qui comporte notamment un article 1 "Volontariat", un article 2 "avenant au contrat de travail, mise en uvre et période d'adaptation", un article 3 "Réversibilité" ( ) ; que pour débouter le syndicat exposant de sa demande d'application, sur le fondement de l'article 2 du Titre 2 de l'accord, du principe de prise en charge des coûts de son article 1-7 du Titre 4 aux salariés en télétravail imposé pour circonstance exceptionnelle à compter du 16 mars 2020, la cour d'appel a ajouté qu'une interprétation contraire de l'article 2 du Titre 2 de l'accord reviendrait à fixer de façon discriminatoire et aléatoire les dispositions devant s'appliquer au télétravail exceptionnel ; qu'en statuant ainsi, sans faire état d'un critère illicite et après avoir elle-même jugé que l'application d'une disposition de l'accord dépendait de sa compatibilité avec un dispositif de télétravail imposé et mis en place dans l'urgence, critère objectif et non aléatoire, sans avoir fait ressortir en quoi les dispositions du Titre 4 sur le remboursement de frais et le paiement forfaitaire a posteriori étaient, au même titre que les dispositions du Titre 3 sur le "processus d'éligibilité", incompatibles avec le télétravail imposé en urgence à partir du 16 mars 2020, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 1-7 du Titre 4 et article 2 du Titre 2 de l'accord collectif du 8 juin 2012 relatif au télétravail dans le groupe Sanofi en France. » Réponse de la Cour 4.
Une convention collective, si elle manque de clarté, doit être interprétée comme la loi, c'est-à-dire d'abord en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d'un éventuel texte législatif ayant le même objet et, en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l'objectif social du texte. 5.
Selon le préambule de l'accord du 8 juin 2012 relatif au télétravail dans le groupe Sanofi en France, cet accord s'inscrit dans le cadre strict du volontariat des salariés candidats au télétravail. 6.
L'article 1 du titre 2 de l'accord rappelle la définition du télétravail telle qu'elle résulte de l'article L. 1222-9 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012. 7.
L'article 3 du titre 2 prévoit que, dans le cadre de l'accord, les modalités du télétravail font nécessairement l'objet d'un avenant au contrat de travail, conclu pour une période d'un an, renouvelable par tacite reconduction et précisant les jours effectués en télétravail sur proposition du salarié acceptée par la hiérarchie, sur une base hebdomadaire, à raison de un ou deux jours ou à défaut sur une base mensuelle de quatre à huit jours. 8.