Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2026, 24-13.908
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Congés payés • Inaptitude / reclassement • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 18/02/2026
- Numéro d'affaire
- 24-13.908
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00182
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Résumé
SOC. HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 18 février 2026 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de président…
Texte de la décision
SOC.
HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 18 février 2026 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 182 F-D Pourvoi n° P 24-13.908 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 FÉVRIER 2026 M. [P] [F], domicilié chez M. [N] [K], [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 24-13.908 contre l'arrêt rendu le 6 février 2024 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société SN diffusion, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Leperchey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de M. [F], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société SN diffusion, après débats en l'audience publique du 20 janvier 2026 où étaient présents Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M.
Leperchey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Agen, 6 février 2024), M. [F] a été engagé par la société SN diffusion sans contrat de travail écrit. 2.
Revendiquant le bénéfice d'une classification conventionnelle supérieure à celle qui lui était appliquée, le salarié a saisi la juridiction prud'homale.
En cours d'instance, il a présenté une demande additionnelle tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail. 3.
Ayant relevé appel du jugement qui l'avait débouté de ses demandes, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 12 juillet 2023 et a saisi la cour d'appel, en cours de procédure, d'une contestation incidente de la rupture de son contrat de travail.
Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et le second moyen 4.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la première branche du premier moyen qui est irrecevable et sur le second moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 5.
Le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer ses demandes additionnelles irrecevables et de rejeter ses demandes de dommages-intérêts pour préjudice financier et moral, alors « que les demandes reconventionnelles ou additionnelles sont recevables si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ; que la demande additionnelle sollicitant la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur se rattache aux prétentions originaires lorsque ces dernières étaient motivées par des manquements identiques de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que par requête du 9 août 2021, le salarié avait saisi le conseil des prud'hommes pour obtenir un rappel de salaire, à titre subsidiaire des dommages et intérêts en compensation du préjudice financier subi, des dommages et intérêts pour préjudice financier supplémentaire et moral et il était acquis aux débats que ces demandes initiales reposaient sur la classification erronée du salarié qui sollicitait, en conséquence, la requalification de son poste de travail ; que, sur la demande de résiliation judiciaire aux torts de l'employeur formulée par le salarié en cours de procédure devant le conseil de prud'hommes, la cour d'appel a constaté que celui-ci avait invoqué l'exécution déloyale du contrat de travail, le fait que l'employeur n'avait pas établi de contrat conforme aux conditions convenues entre les parties et l'absence de paiement du salaire convenu, l'employeur n'ayant pas payé le salaire correspondant à l'emploi exercé, et que l'employeur reconnaissait d'ailleurs que le salarié invoquait au titre de la demande de résiliation judiciaire la classification erronée et l'absence de communication d'un contrat de travail écrit ; qu'en déclarant néanmoins irrecevable la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail, motifs pris qu'elle tend à obtenir le paiement de diverses indemnités "instaurées pour sanctionner la rupture fautive de la relation de travail alors que les demandes indemnitaires initiales étaient strictement relatives au paiement de sommes dues au salarié dans le cadre de l'exécution de la relation de travail.