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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-17.900

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableDiscrimination syndicaleÉgalité de traitementCSE / représentants du personnelDélégué syndicalAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
18/12/2013
Numéro d'affaire
12-17.900
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2013:SO02219

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 14 avril 1975 en qualité de métreu…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X... a été engagé le 14 avril 1975 en qualité de métreur par la société Ségex ; qu'il a exercé divers mandats syndicaux à compter de 1978 ; que, soutenant avoir été victime d'une discrimination syndicale dans le déroulement de sa carrière, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié et de l'Union départementale CGT du Val-de-Marne : Vu l'article 8.5 du titre VIII de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics du 12 juillet 2006 ; Attendu, selon ce texte, que le montant de l'indemnité de licenciement est calculé à raison de 2,5/10 de mois par année d'ancienneté, à partir de deux ans révolus et jusqu'à 15 ans d'ancienneté et de 3,5/10 de mois par année d'ancienneté pour les années au-delà de 15 ans d'ancienneté, sans pouvoir dépasser la valeur de dix mois et qu'en cas de licenciement d'un ETAM âgé de plus de 55 ans à la date d'expiration du délai de préavis, le montant de l'indemnité de licenciement est majoré de 10 %, cette majoration s'ajoutant à l'indemnité éventuellement plafonnée ; Attendu qu'après avoir retenu que le salarié justifiait de trente-sept années d'ancienneté et fixé son salaire mensuel à 3 500 euros, l'arrêt lui alloue la somme de 35 000 euros au titre de l'indemnité de licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié âgé de 58 ans demandait le bénéfice de l'indemnité majorée de 10 %, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité au plafond de dix mois de salaire l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 21 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la Société centrale des entreprises Segex aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Société centrale des entreprises Segex à payer à M.

X... et à l'Union départementale CGT du Val-de-Marne la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils, pour la société Centrale des entreprises Segex, demanderesse au pourvoi principal Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR retenu l'existence d'une discrimination syndicale au préjudice de M.

Jacky X..., salarié, prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date de l'arrêt aux torts de la Sas Segex, employeur, et dit qu'elle produit les effets d'un licenciement nul et, en conséquence, d'AVOIR condamné la Sas Segex à payer à M.

X... les indemnités et dommages-intérêts afférents ; AUX MOTIFS QU'en l'espèce, il est établi que M.

Jacky X..., engagé en avril 1975 par la société Segex en qualité de métreur 1er échelon (ETAM, coefficient 655 selon la nomenclature du 19 décembre 1975), sur la base d'un salaire brut mensuel de 2.400 F (365,87 ¿) porté à 2.500 F (381 ¿), n'a bénéficié d'aucune évolution de carrière, ayant toujours un emploi de métreur après 35 ans au service de la même entreprise, son salaire brut mensuel de base s'élevant à 2.530 ¿ au 31 décembre 2010 ; qu'il est par ailleurs constant qu'à partir de 1978 il a exercé des mandats de représentation du personnel, qu'il est titulaire de mandats syndicaux depuis 1981, qu'il est délégué syndical et délégué du personnel suppléant, qu'avoir après été élu juge au conseil de prud'hommes de Créteil en 1992, il est devenu président de la section Industrie en 2000 puis président ou vice-président du conseil de prud'hommes de Créteil en alternance depuis 2009 ; qu'il doit être observé, contrairement à ce qui est soutenu par la société Segex, que, préalablement à son engagement syndical, aucun élément ne permet de retenir que M.

X... se serait comporté « comme un salarié très "moyen", peu ambitieux de promotion professionnelle, et pas particulièrement zélé » ce qui aurait dissuadé son employeur de lui accorder des promotions ou des augmentations individuelles de base, alors qu'il résulte de l'examen de ses bulletins de salaire du mois d'avril 1975 au 31 décembre 1978 que M.

Jacky X..., engagé en avril 1975 sur la base d'un salaire de 2.400 F, percevait à ce titre, 2.500 F en décembre 1975, 3.200 F en décembre 1976, 3.920 F en décembre 1977 et 4.850 F en décembre 1978 soit une augmentation de son salaire de base de 100 %, étant précisé qu'il a perçu pendant cette période des primes exceptionnelles dont il n'est pas établi qu'elles aient été versées à tous les salariés de la société Segex dans les mêmes proportions ; qu'en revanche, son salaire et sa rémunération n'ont pas augmenté de la même façon à partir de l'année 1979 et pendant les 22 années qui ont suivi jusqu'en 2001, son salaire n'ayant augmenté que de 148 % de 1979 (773 ¿) à 2001 (1.919 ¿), étant précisé qu'ensuite, jusqu'en 2008 il a bénéficié d'une augmentation de 25 % de sorte que son salaire brut mensuel s'élevait en décembre 2008 à la somme de 2.450 ¿ ; que pour établir que sa carrière était bloquée depuis 33 ans, M.

Jacky X... s'est en premier lieu référé à la situation professionnelle de trois techniciens, engagés en qualité de métreur ou de géomètre topographe respectivement en 1988, 1991 et 1975 en faisant l'estimation de ce qu'aurait dû être son salaire s'il avait suivi l'évolution de chacun de ces trois salariés, à savoir MM.

Y..., Z... et A... ; que contestant ces exemples au motif notamment que ces salariés étaient devenus cadres et relevant qu'il était « fantaisiste » de considérer, comme M.

Jacky X..., « qu'une évolution de carrière normale consiste à passer du statut Etam au statut cadre », la société Segex donne en exemple le cas de M.

Salah B..., engagé le 14 août 2006 en qualité de métreur TAM position E au salaire de 1.800 ¿ et évoque la situation de Mme Marie-Louise C..., engagée le 15 septembre 1975 en qualité de sténodactylo et de Mme Marie-Françoise D... recrutée le 1er février 1977 dans les mêmes fonctions, deux salariées avec lesquelles, selon elle « il peut être utile de comparer l'évolution de carrière et de rémunération » ; qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, aucune comparaison ne saurait être faite à ce jour entre la carrière de M.

Salah B... embauché en 2006 et celle de M.

Jacky X... engagé en 1975, s'agissant de deux salariés ayant plus de 30 ans de différence d'ancienneté dans l'entreprise ; que concernant M.

Rémy A..., M.