Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 24-14.363
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Obligation de sécurité
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 17/09/2025
- Numéro d'affaire
- 24-14.363
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO00815
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Résumé
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 17 septembre 2025 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de président…
Texte de la décision
SOC.
CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 17 septembre 2025 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 815 F-D Pourvoi n° G 24-14.363 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 SEPTEMBRE 2025 La société Adéquat 135, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 24-14.363 contre l'arrêt rendu le 28 mars 2024 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [P] [X], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Redon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Adéquat 135, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [X], après débats en l'audience publique du 1er juillet 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M.
Redon, conseiller référendaire rapporteur, M.
Barincou, conseiller, et Mme Piquot, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Caen, 28 mars 2024), M. [X] a été engagé en qualité de responsable d'agence à compter du 6 janvier 2014 par la société Adéquat 060, le contrat ayant par la suite été transféré à la société Adéquat 135. 2.
Licencié pour faute grave par lettre du 10 décembre 2019, il a saisi la juridiction prud'homale en contestation de cette rupture et en demande de rappel de salaire.
Examen des moyens Sur le second moyen 3.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 4.
L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié des sommes à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied, de congés payés afférents, d'indemnité de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, ainsi qu'à remettre au salarié, dans le délai de deux mois de la signification du présent arrêt, un bulletin de salaire par année, une attestation Pôle emploi, un certificat de travail conformes audit arrêt, alors « que les propos et comportements constatés par la cour d'appel, de nature sexiste, insultants et dégradants, tenus par le Responsable régional de plusieurs agences à l'égard de collaboratrices, de "jeunes filles en agence", de "chargées d'affaires" et de salariées sur lesquelles il exerçait une autorité, en raison de leur exceptionnelle grossièreté, de leur nombre et de leur caractère systématique, de nature à provoquer "de vraies souffrances", les victimes s'étant trouvées "déstabilisées et épuisées", étaient nécessairement de nature à rendre impossible la poursuite de la relation contractuelle ; qu'en retenant qu'ils constituaient un motif de licenciement mais non une faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles L. 1234-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1142-2-1, L. 1232-1, L. 1235-1, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail : 5.
Aux termes du premier de ces textes, nul ne doit subir d'agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d'une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. 6.