Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 24-12.885
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Faute grave • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Syndicat / organisation syndicale • Inspection du travail
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 17/09/2025
- Numéro d'affaire
- 24-12.885
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO00844
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Résumé
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 17 septembre 2025 Rejet Mme SOMMÉ, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente Arrêt…
Texte de la décision
SOC.
CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 17 septembre 2025 Rejet Mme SOMMÉ, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente Arrêt n° 844 F-D Pourvoi n° B 24-12.885 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 SEPTEMBRE 2025 Le syndicat Union départementale des syndicats confédérés CGT Force Ouvrière du Finistère, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 24-12.885 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2024 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à Mme [R] [C], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Dieu, conseiller, les observations de Me Haas, avocat du syndicat Union départementale des syndicats confédérés CGT Force Ouvrière du Finistère, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme [C], après débats en l'audience publique du 2 juillet 2025 où étaient présents Mme Sommé, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, M.
Dieu, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Thuillier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 17 janvier 2024), statuant en matière de référé, Mme [C] a été engagée le 15 novembre 2021, selon un contrat à durée déterminée, en qualité de juriste par l'union départementale des syndicats confédérés CGT Force ouvrière du Finistère (UDFO 29).
A compter du 1er janvier 2022, la salariée a été promue responsable juridique et la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. 2.
La salariée a été inscrite sur la liste des défenseurs syndicaux de la région Bretagne par un arrêté du 23 novembre 2021 du directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Bretagne. 3.
Par lettre du 7 novembre 2022, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à son éventuel licenciement.
Elle a été licenciée pour faute grave par lettre du 23 novembre suivant. 4.
Soutenant qu'à défaut d'avoir été autorisé par l'inspecteur du travail, son licenciement constituait un trouble manifestement illicite, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la nullité de son licenciement, à sa réintégration et à la condamnation de son employeur au paiement de ses salaires pour la période du 23 novembre 2022 jusqu'à la date de sa réintégration effective.
Examen des moyens Sur le second moyen 5.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.