Code du travail
Article D. 1253-2-4 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article D. 1253-2-4
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Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 1253-2-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 24-12.885
Cour de cassationtravail. 8. Selon l'article L. 1453-4 du même code, le défenseur syndical est inscrit sur une liste arrêtée par l'autorité administrative sur proposition des organisations d'employeurs et de salariés, dans des conditions définies par décret, et intervient sur le périmètre d'une région administrative. 9. Selon les articles D. 1453-2-1, D. 1453-2-3 et D. 1253-2-4 du code du travail, la liste des défenseurs syndicaux mentionnée à l'article L. 1453-4 est établie par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, sur proposition des organisations d'employeurs et de salariés mentionnées au même article. Cette liste est arrêtée dans chaque région par le préfet de région et publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de région.
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