Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2011, 10-25.704
Mots-clés droit social
Licenciement • Discipline / sanctions • Salaire / rémunération • Travail de nuit / dimanche • Harcèlement moral • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 17/11/2011
- Numéro d'affaire
- 10-25.704
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO02373
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée par la société Cité gourmande le 18 févr…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée par la société Cité gourmande le 18 février 2002 en qualité de technicienne qualité recherche et développement, élue déléguée du personnel suppléante le 18 décembre 2003, a été licenciée par lettre du 18 octobre 2005 pour inaptitude au travail médicalement constatée ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 1152-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt retient qu'aucun élément ne permet d'affirmer que l'employeur, connaissant l'état de grossesse de sa salariée, a cherché à lui nuire en la faisant travailler 14 heures de nuit en novembre 2004, que les circonstances d'ouverture des casiers personnels des salariés ne permettent pas à la salariée de soutenir que l'employeur a sciemment ouvert son casier personnel qu'il savait lui appartenir sans son autorisation, que la position de l'employeur révélant sa conception du rôle des syndicats au sein de son entreprise ne traduit pas pour autant une hostilité particulière à l'égard de la salariée pas plus que le caractère injustifié de l'avertissement du 31 mars 2005 ne traduit sa volonté de lui infliger une sanction injustifiée pour des motifs fallacieux ; Qu'en statuant ainsi, alors que le harcèlement moral est constitué indépendamment de l'intention de son auteur dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel ; et qu'il résulte de ses constatations que la salariée apportait un ensemble de tels éléments et faisait valoir l'incidence de cet ensemble sur son état de santé ayant conduit à son inaptitude, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'accord national du 18 novembre 1992, étendu, relatif aux classifications des postes de travail dans les industries de la conserve ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes en rappel de rémunérations et indemnités, l'arrêt, après avoir constaté que la salariée a été engagée en qualité de technicienne qualité niveau IV, retient que la somme des points résultant de l'application par l'employeur des cinq critères de cotation correspond au coefficient de rémunération 175 de la convention collective ; Qu'en se déterminant sans vérifier, ainsi que le prescrit l'accord national, que le coefficient était conforme à l'accord de classification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du premier moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral et en rectification de son coefficient conventionnel et en conséquence en paiement de rappel de rémunération et indemnités, l'arrêt rendu le 1er décembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne la société Cité gourmande aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Cité gourmande à verser à la SCP Masse-Dessen et Thouvenin la somme de 2 500 euros, à charge pour elle de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement ayant débouté Madame X... de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; AUX MOTIFS QUE, sur le harcèlement moral, l'article L. 1152- l du code du travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que Céline X... soutient que son employeur a modifié unilatéralement son horaire de travail pour l'obliger à travailler de nuit en octobre et novembre 2004 alors qu'il connaissait son état de grossesse ; que le relevé des heures de travail fourni par l'employeur ne fait pas apparaître que Céline X... aurait travaillé de nuit au mois d'octobre 2004 ; qu'en revanche, le relevé du mois de novembre 2004 fait apparaître 14 heures de nuit sur l'ensemble du mois considéré ; qu'il convient cependant d'observer que plusieurs autres salariés ont effectué des heures de travail de nuit pendant le mois considéré ; qu'au demeurant aucun élément ne permet d'affirmer que l'employeur ait cherché ainsi à nuire à la salariée, connaissant son état de grossesse ; que Céline X... soutient que ses demandes de congé ont été systématiquement refusées ; que cependant les pièces produites ne font apparaître qu'un seul refus par l'employeur d'accorder à la salarié un congé de 10 jours pour la période du 20 au 31 décembre 2004, la société CITE GOURMANDE ayant porté la mention suivante sur la demande présentée par Céline X... : " Pas de congés jusqu'à la fin de l'année.
A décaler sur janvier 2005, merci " ; qu'il s'agit donc d'un refus ponctuel pour une demande de congés en fin d'année qui ne démontre pas l'existence de l'attitude de refus systématique dénoncée par la salariée ; qu'il est constant que l'employeur a pris l'initiative de briser le cadenas fermant la porte de son vestiaire personnel ; que cependant, il résulte de l'attestation de Chantal Y..., salariée de l'entreprise, qu'il n'était pas possible d'identifier le propriétaire de ce casier et que la décision de l'ouvrir en sa présence, a été prise dans le cadre d'une opération de modification de l'agencement des vestiaires pour y intégrer un nouveau site de production ; qu'à cet égard un autre salarié de l'entreprise, Claude Z..., précise que lors de ce déménagement, plusieurs cadenas dont ont ignorait les propriétaires ont été brisés ; que de telles circonstances ne permettent pas à Céline X... de soutenir que l'employeur a sciemment ouvert le casier personnel qu'il savait lui appartenir et ce, sans son autorisation ; que Céline X... fait encore valoir que son employeur aurait refusé de déclarer l'accident du travail dont elle a été victime le 5 mai 2004 ; qu'à cet égard la société CITE GOURMANDE fait seulement valoir qu'elle souhaitait s'assurer du caractère professionnel de l'accident, lequel, en définitive, a bien été déclaré et pris en charge par la CPAM, au titre de la législation professionnelle par décision de la CPAM du 30 juillet 2004 ; qu'ainsi, alors qu'il n'est pas contesté que la salariée a informé le 7 mai 2004 son employeur de la survenance de cet accident, celui-ci n'a pas respecté le délai de 48 heures qui lui était légalement imparti pour adresser sa propre déclaration ; que Céline X... soutient encore que son employeur aurait fait preuve d'agressivité à son égard ainsi que d'une volonté constante de la rabaisser ; qu'elle cite à cet égard des propos que l'employeur aurait tenu lors d'un entretien annuel qui s'est déroulé le 18 février 2005 ; qu'elle indique notamment que celui-ci lui aurait promis de la surveiller en permanence ; que cependant la salariée n'établit pas que son employeur ait réellement tenu les propos qu'elle relate dans la lettre qu'elle lui a adressée le 28 février 2005 ; qu'à cet égard, l'attestation de Marjorie A...contient la relation de propos qu'aurait tenus une tierce personne et non des faits auxquels son auteur aurait assisté ou qu'elle aurait personnellement constatés ; que ce témoignage ne saurait donc être pris en considération, au regard des dispositions de l'article 202 du code de procédure civile ; que par ailleurs, les courriers émanant de la société CITE GOURMANDE que Céline X... verse aux débats ne contiennent aucun propos désobligeant ou agressif à l'égard de la salariée, celle-ci ne relevant au demeurant aucun élément précis de cette nature dans les pièces produites ; qu'il résulte encore d'une attestation de Chantal Y... que le climat des réunions des délégués du personnel étaient parfois tendues, surtout en présence de Céline X..., l'employeur s'étant même opposé à sa présence lors de la première réunion des délégués du personnel avant de reconnaître que le délégué suppléant avait bien la possibilité d'y assister ; qu'il résulte en outre d'une autre attestation de Chantal Y... ainsi que de celle de Fabienne B..., que, lors d'une de ces réunions, l'employeur, relevant que Chantal Y... et Céline X... avaient décidé de " monter un syndicat dans l'entreprise ", avait déclaré qu'il ne voyait pas l'intérêt d'un syndicat dans cette entreprise et qu'il ne verrait plus ces délégués du personnel du même oeil ; que cependant, l'attestation de Chantal Y... et celle d'Angelina C...précisent que l'employeur avait fait valoir à cette occasion que compte tenu du caractère familial de l'entreprise, les délégués du personnel avaient toujours la possibilité de le rencontrer pour évoquer les problèmes rencontrés ; qu'ainsi, cette prise de position de l'employeur révèle certes sa conception du rôle des syndicats au sein de son entreprise mais ne traduit pas une hostilité particulière à l'égard de Céline X... ; qu'enfin, le caractère injustifié de l'avertissement du 31 mars 2005 résulte certes de l'impossibilité d'imputer à la salariée la faute alléguée par l'employeur mais ne traduit pas pour autant sa volonté de lui infliger une sanction injustifiée pour des motifs fallacieux ; qu'en définitive, alors qu'il n'est pas établi que l'employeur aurait tenu des propos agressifs ou désobligeants à l'égard de la salariée, qu'il aurait tenté de faire obstacle à l'exercice de sa liberté syndicale ou qu'il aurait refusé systématiquement de lui accorder ses congés annuels, les autres faits allégués ne sauraient constituer des agissements répétés de harcèlement moral au sens des dispositions précitées ; qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Céline X... de sa demande en dommages et intérêts de ce chef ; ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE sur le harcèlement, l'article 1152-1 du Code du Travail dispose que le harcèlement moral implique des actes répétitifs, une dégradation des conditions de travail, une atteinte aux droits et à la dignité, une altération de la santé physique et mentale, un avenir professionnel compromis ; que, sur l'ouverture du casier, l'ouverture du casier s'est effectuée lors d'un déménagement du lieu d'exploitation de l'entreprise, pendant l'arrêt de travail de Mademoiselle X... ; que dans les témoignages de Madame Chantal Y... et de Monsieur Claude Z..., certains casiers ne portaient pas de nom, qu'il fallait les transporter sur le nouveau site, que le casier ouvert a permis grâce à un pull-over reconnu comme appartenant à Mademoiselle X... ; qu'en conséquence le fait d'ouvrir un casier sans nom, parmi d'autres casiers sans nom, lors d'un déménagement, ne constitue pas un harcèlement envers Mademoiselle X... ; que, sur la déclaration d'accident du travail, la déclaration d'accident ne peut être faite que lorsqu'elle a été portée à la connaissance de l'employeur ; que Mademoiselle X...…