Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2021, 19-25.394
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 14 novembre 2019 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à Mme O.
- Solution: Rejet.
- Faits: Alors, de seconde part, qu'en se bornant à retenir la somme de 4 000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice moral de Madame Y., sans rechercher, comme cela lui était demandé par la société EDF, si la salariée avait réellement subi un préjudice moral ou si celui qu'elle invoquait, sans préciser ce qu'il recouvrait, ne correspondait pas plutôt à sa volonté d'être indemnisée d'un accident du travail et d'une maladie professionnelle, ce qui ne relevait pas de la juridiction prud'homale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1132-1 et L.
- Portée: E, sur la demande de dommages et intérêts, Mme Y. fonde sa demande de dommages et intérêts sur l'existence d'une discrimination fondée sur le sexe, sur un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et sur le préjudice financier lié au défaut de versement d'un salaire conforme; [.] que le fait d'avoir été discriminée outre le préjudice financier qu'il provoque, génère, en soi, un préjudice moral justifiant réparation; qu'il lui sera alloué de ce chef 4000 euros de dommages et intérêts; que, sur les points annexes, [.] la somme accordée à titre de dommages et intérêts produira intérêts à compter de la signification de la présente décision.
- Portée: Alors, de troisième part, que, sur le « tableau de comparaison » (pièce n° 32) produit par la société EDF, il apparaît que Madame Y. était « chargé affaires en management de la charge de qualité », alors qu'aucun des salariés avec lesquels elle se comparait ne relevait de cette catégorie, Monsieur Q. y étant mentionné comme « membre d'équipe de direction –consultant retour expérience, programme amélioration continue », Monsieur B. « ingénieur sûreté », Monsieur I. « ingénieur radio protection » et Monsieur S. « ingénieur management qualité », qu'en retenant, pour affirmer que les différences apparaissant SOC.
Conclusion : Solution indiquée : Rejet.
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Congés payés • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée dans le texte pertinent.
Informations clés
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 17/03/2021
- Numéro d'affaire
- 19-25.394
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10271
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Arrêt d'appel Cour d'appel de Caen
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Résumé source
SOC. MA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mars 2021 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10271 F Pourvoi n° V 19-25.394 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 MARS 2021 La société Electricité de France (EDF), société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° V 19-25.394 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2019 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à Mme O... Y..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Electricité de France, de la SCP Rochete…
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Texte de la décision
SOC.
MA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mars 2021 Rejet non spécialement motivé M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10271 F Pourvoi n° V 19-25.394 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 MARS 2021 La société Electricité de France (EDF), société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° V 19-25.394 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2019 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à Mme O...
Y..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Electricité de France, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme Y..., après débats en l'audience publique du 27 janvier 2021 où étaient présents M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Electricité de France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Electricité de France et la condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour la société Electricité de France (EDF) PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir dit que Madame Y... doit être reclassée, à compter du 1er avril 2012, dans le groupe fonctionnel (GF) 13, à la plage D et au niveau de rémunération (NR) 195, d'avoir renvoyé les parties à calculer le rappel de salaire dû sur cette base entre le 1er avril 2012 et la date de l'arrêt, d'avoir condamné la société EDF à verser à Madame Y... le rappel ainsi calculé avec intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2016 pour les sommes dues avant cette date et, à compter du 1er du mois suivant celui au titre desquelles sommes sont dues, pour les rappels postérieurs à cette date, d'avoir autorisé les parties à saisir la cour par requête en cas de difficultés concernant le calcul du rappel de salaire dû, d'avoir condamné la société EDF à verser à Madame Y... 4000 euros de dommages et intérêts pour discrimination avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt, d'avoir dit que la société EDF devra remettre à Madame Y..., dans le délai d'un mois à compter de la fixation de la somme due au titre du rappel de salaire, un bulletin de paie récapitulant le rappel de salaire année par année et d'avoir condamné la société EDF à verser à Madame Y... la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; 1) Aux motifs que, sur la demande de reclassification, bien que les parties consacrent, à ce titre, de longs développements sur la procédure applicable pour accéder au statut cadre, il n'y a pas lieu d'examiner ce point pour apprécier si Mme Y... peut, ou non, bénéficier d'une reclassification puisque dans son dispositif, elle fonde cette demande uniquement sur la discrimination dont elle aurait été victime par rapport à ses collègues masculins et non sur un droit à obtenir ce statut cadre à raison de la méconnaissance des accords DPN (division production nucléaire) de 2009 et 2013 ; que, se prétendant victime d'une discrimination, il lui appartient de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination, la SA EDF devant, le cas échéant, prouver que la situation est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que Mme Y... compare son classement et son niveau de rémunération avec 6 autres salariés, 3 correspondant selon elle, aux critères fixés par la SA EDF pour être des « comparants » et 3 autres salariés avec des profils similaires et exerçant, comme elle, dans le métier de la prévention de risques ; qu'il ressort de la fiche méthodologique éditée par la SA EDF pour effectuer des comparaisons que les critères de sélection des comparants sont les suivantes : le domaine métier, le métier, le niveau de diplôme principal, la plage "M3E", le GF avec possibilité d'occulter certains critères ; que les trois comparants correspondant, selon Mme Y..., à ces critères sont tous trois «chargés qualité»comme elle ; qu'ils ont un diplôme universitaire comme elle (inférieur au sien pour deux d'entre eux M.
Q..., M.
B... (bac+2), supérieur au sien pour l'un d'eux, M.
I... (équivalent bac+4) ; que les autres critères cités divergent (la plage « M3E », le GF) mais n'ont pas lieu d'être pris en compte puisque, précisément, Mme Y... se plaint de ne pas avoir bénéficié du même avancement que ses collègues ; que, dès lors, ces trois comparants sont conformes à la fiche méthodologique d'EDF ; que les trois autres collègues choisis par Mme Y..., pour l'un, répond au critère du métier puisqu'il est également chargé qualité (M.
S...) mais est seulement bachelier, les deux autres exercent dans la prévention de risques ce qui, indique Mme Y..., était son métier avant sa nomination à son dernier poste ; que la SA EDF critique ce panel de comparaison au motif, d'une part, que Mme Y... ne démontre pas que ces salariés se trouvent « dans une situation identique à la sienne », d'autre part du fait qu'ils ont un parcours professionnel différent ou, en ce qui concerne les trois premiers, qu'ils « occupent tous des postes différents » ; que cette critique très générale manque toutefois de pertinence puisque Mme Y... se plaint précisément de ne pas avoir bénéficié du parcours professionnel de ses collègues et d'occuper un poste inférieur ; que la SA EDF produit en outre un tableau comparatif (pièce 32) de ces six salariés faisant apparaître, outre le dernier emploi occupé, le GF et le NR de cet emploi la date d'embauche, le diplôme à l'embauche, l'emploi à l'embauche, et l'évolution de l'emploi occupé ; que ce dernier critère, pour les raisons déjà exposées, est sans pertinence ; qu'en revanche, il apparaît que ces six salariés ont tous été embauchés avant Mme Y... (de 1 à 12 ans avant elle) et disposent donc d'une ancienneté plus importante ; qu'en outre, si Mme Y... est titulaire depuis 2007 d'un diplôme universitaire (licence professionnelle) elle n'était que bachelière au moment de son embauche ; que ces différences n'invalident pas, pour autant, la comparaison effectuée par Mme Y... avec les 4 salariés qui, comme elle, occupent un poste de « chargé qualité » et, comme elle, sont devenus cadres après leur embauche sachant, de surcroît, que la SAEDF ne propose aucun panel concurrent de comparaison ; qu'il conviendra seulement de prendre en compte ces deux paramètres (ancienneté moindre, obtention d'un diplôme universitaire en cours d'emploi) ; qu'en revanche, il y a lieu d'exclure les deux salariés qui n'occupent pas le même emploi qu'elle, MM H... et E... ; que les quatre salariés de comparaison sont devenus cadres entre 5 et 12 ans après leur embauche (M.
Q... 10 ans après, M.