Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-43.089
Mots-clés droit social
Licenciement • Salaire / rémunération • Congés payés • Égalité de traitement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 17/03/2010
- Numéro d'affaire
- 08-43.089
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2010:SO00587
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 30 avril 2008) que M. X... a é…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 30 avril 2008) que M.
X... a été engagé le 1er décembre 2000 en qualité de graphiste webdesigner par la société 1.2.3 Multimédia aux droits de laquelle se trouve la société Index Multimédia ; qu'il a été licencié le 1er novembre 2005 et a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que M.
X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaire, alors, selon le moyen : 1°/ que la seule différence de diplômes entre des salariés engagés au même moment, avec la même qualification professionnelle et qui effectuent un travail identique, est insuffisante à justifier objectivement une différence de rémunération entre eux ; que dès lors, en retenant exclusivement, pour conclure à l'absence de violation du principe "à travail égal, salaire égal", que les diplômes différents de M.
Y..., de M.
X... et de Mme Z... constituaient une raison objective de ne verser à cette dernière qu'une rémunération de 1 966,10 euros tandis que le premier percevait 2 697,45 euros, alors même qu'elle avait auparavant constaté qu'ils avaient été engagés en même temps, avec la même qualification de "graphiste webdesigner" et qu'ils effectuaient un travail strictement identique, avec la même classification au groupe C de la Convention collective des télécommunications, la cour d'appel a violé les articles L. 2261-22 ancien article L. 133-5 , L. 2271-1 ancien article L. 136-2 et L. 3221-2 ancien article L. 140-2 du code du travail ainsi que le principe "à travail égal, salaire égal" ; 2°/ qu'en retenant, pour conclure à l'existence d'une justification objective à la différence de rémunération dénoncée par Mme Z..., que la comparaison des salaires de M.
Y..., rémunéré à hauteur de 2 697,45 euros, de Mme Z... percevant 1 966,10 euros et de M.
X... payé à hauteur de 1 870,24 euros "suffisait à démontrer que l'employeur avait effectivement pris en compte les diplômes respectifs pour fixer le montant des rémunérations", alors que la seule circonstance que les salaires versés aient été différents ne suffisait pas à apporter la preuve du caractère déterminant, pour la société, du cursus scolaire de ses salariés, a fortiori alors que le responsable du recrutement avait attesté de ce que, au moment de l'embauche, le critère déterminant pour l'employeur n'était pas les diplômes des candidats mais leur compétence professionnelle, la cour d'appel a une nouvelle fois méconnu les dispositions des articles L. 2261-22 ancien article L. 133-5 , L. 2271-1 ancien article L. 136-2 et L. 3221-2 ancien article L. 140-2 du code du travail ainsi que le principe "à travail égal, salaire égal" ; Mais attendu qu'ayant constaté que M.
X... , détenant une licence littéraire, avait effectué une formation professionnelle en conception multimédia d'une année au maximum et que le salarié auquel il se comparait était titulaire d'un diplôme d'études supérieures spécialisées en ingénierie multimédia obtenu après cinq années de formation, la cour d'appel a pu en déduire que ces diplômes, utiles à l'exercice des fonctions occupées, sanctionnant des formations professionnelles de niveaux et durées inégales, constituaient une raison objective et pertinente justifiant la différence de rémunération ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour M.
X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M.
X... de sa demande tendant à obtenir le paiement par la Société INDEX MULTIMEDIA des sommes de 50.474,45 € à titre de rappel de salaires, de 5.047 € au titre des congés payés afférents et de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le Conseil de Prud'hommes a débouté M.
X... de sa demande de rappel de salaire fondée sur le non respect de la règle « à travail égal, salaire égal » et la comparaison de son salaire avec celui de M.
Y..., graphiste webdesigner groupe C comme lui ; qu'en effet, l'employeur qui justifie par des raisons objectives et matériellement vérifiables la différence des rémunérations allouées à des salariés qui effectuent un même travail ou un travail de valeur égale ne méconnaît pas le principe de l'égalité de traitement entre les salariés ; que s'il est constant que M.
X..., M.