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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2023, 22-10.277

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsCongés payésÉgalité de traitementCSE / représentants du personnelAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
17/05/2023
Numéro d'affaire
22-10.277
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2023:SO00562

Résumé

SOC. BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mai 2023 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 562…

Texte de la décision

SOC.

BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mai 2023 Rejet M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 562 F-D Pourvoi n° A 22-10.277 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 MAI 2023 M. [W] [R] [O], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 22-10.277 contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Air France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ au comité social économique d'établissement industriel Air France, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits du comité d'établissement industriel Air France, défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [O], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Air France, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité social économique d'établissement industriel Air France, après débats en l'audience publique du 5 avril 2023 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, M.

Rinuy, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 novembre 2021), M. [O] a été engagé en qualité d'agent de loisir par le comité central d'entreprise d'Air France à compter du 1er octobre 1981. 2.

La société Air France (la société) a engagé M. [O] à compter du 1er janvier 1983 par un contrat prévoyant son détachement auprès de ce comité central d'entreprise. 3.

Le 19 février 2009, une convention de détachement a été conclue entre le même comité central et le comité d'établissement industriel Air France aux droits duquel vient le comité social et économique d'établissement industriel Air France, prévoyant le détachement du salarié au sein de ce comité d'établissement à compter du 2 mars 2009. 4.

Dans le dernier état de ses relations contractuelles avec le comité d'établissement industriel Air France, le salarié occupait le poste de directeur des services et avait un coefficient de 990.6026. 5.

Au terme de son détachement auprès de ce comité d'établissement, le salarié a été réintégré au sein du comité central d'entreprise d'Air France le 11 novembre 2015. 6.