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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1992, 89-43.477

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementSalaire / rémunérationPrimes / variableCSE / représentants du personnelAccord collectif / convention collectiveSalarié protégé

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
17/06/1992
Numéro d'affaire
89-43.477

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I Sur le pourvoi n° W 89-43.477 formé par la société Total compagnie française de navigation,…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I Sur le pourvoi n° W 89-43.477 formé par la société Total compagnie française de navigation, société anonyme dont le siège est ..., agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, contre M.

Robert D..., demeurant "A...

Yan" à Trédarzec, Tréguière (Côtes-d'Armor) ; II - Sur le pourvoi n° Q 89-44.322 formé par M.

Robert D..., contre la société Total compagnie française de navigation ; en cassation d'un même arrêt rendu le 17 mai 1989 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale) ; III - Sur le pourvoi n° T 90-45.709 formé par M.

Robert D..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1990 par la cour d'appel de Rennes (5e Chambre sociale), au profit de la société Total compagnie française de navigation, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 1992, où étaient présents : M.

Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M.

Waquet, conseiller rapporteur, MM.

C..., F..., Y..., Z..., Pierre, Boubli, conseillers, Mme X..., M.

B..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M.

Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Total compagnie française de navigation, les conclusions de M.

Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Vu la connexité, joint les pourvois n°s W 89-43.477, Q 89-44.322 et T 90-45.709 ; Attendu que M.

D... est entré le 26 août 1956 au service de la Compagnie auxiliaire de navigation, aux droits de laquelle se trouve la société Total compagnie française de navigation (TCFN) ; qu'il exerçait les fonctions de second capitaine lorsque son licenciement lui a été notifié par lettre du 30 novembre 1981 ; qu'estimant que son licenciement était nul en raison de sa qualité de représentant du personnel, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de réintégration et de dommages-intérêts ; que cette instance, après divers incidents de procédure, s'est terminée par un arrêt de la cour d'appel de Rouen en date du 17 mai 1989, frappé de pourvoi par la société TCFN et par M.

D... ; qu'en outre, ce dernier a introduit une nouvelle instance prud'homale en réintégration et paiement de salaires et indemnités qui s'est terminée par un arrêt de la cour d'appel de Rennes en date du 25 septembre 1990 à l'encontre duquel M.

D... s'est également pourvu ; Sur le moyen unique du pourvoi formé par l'employeur contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 17 mai 1989 : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, d'une part, le capitaine en second d'un navire est le chef de la sécurité et entièrement responsable de la cargaison ; que, du fait de son statut et de son rang dans la hiérarchie, il doit remplir ses fonctions spontanément, sans avoir à recevoir des ordres ou des mises en demeure du commandant ; qu'en l'espèce, il résultait des éléments de la cause que M.

D..., capitaine en second confirmé, connaissait parfaitement, en raison de son expérience, ses devoirs et ses obligations à bord, et que, pendant la durée de son embarquement, il avait affiché un désintérêt total pour l'ensemble de ses fonctions et s'était volontairement maintenu dans une attitude inactive ; qu'en décidant qu'un tel comportement ne justifierait pas le licenciement de l'intéressé, aux seuls motifs que le représentant de l'employeur aurait de son côté eu le tort de ne pas tenter d'y mettre fin, la cour d'appel a méconnu le statut et les responsabilités propres du capitaine en second, tels qu'ils résultent de la convention collective des officiers, et a en outre privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors que, d'autre part, il résultait des éléments de la cause, et notamment du rapport du commandant E... et de l'avis de la commission d'enquête que M.

D... avait commis des négligences graves dans la surveillance des opérations de chargement et de déchargement du pétrolier ; qu'en ne recherchant pas, comme l'avait soutenu la société dans ses conclusions, si, en présence de tels manquements, qui auraient pu mettre en péril la sécurité du navire, l'employeur n'avait pas naturellement perdu toute confiance en son capitaine, ne pouvant plus à l'avenir prendre le risque de le maintenir dans ses fonctions et de voir qu'en une autre occasion, la sécurité d'un de ses navires soit gravement compromise, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que, répondant aux conclusions, la cour d'appel a relevé que les négligences imputées à M.