Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-19.461
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Primes / variable • Temps de travail • Astreinte / repos • Discrimination • Discrimination syndicale • Égalité de traitement • CSE / représentants du personnel • Syndicat / organisation syndicale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 17/01/2018
- Numéro d'affaire
- 16-19.461
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO00034
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Résumé
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 janvier 2018 Rejet M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n°…
Texte de la décision
SOC.
CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 janvier 2018 Rejet M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 34 F-D Pourvoi n° J 16-19.461 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la fédération Chimie énergie CFDT (FCE-CFDT), dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 7 avril 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société Electricité de France (EDF), société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2017, où étaient présents : M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M.
Rinuy, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la fédération Chimie énergie CFDT, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Electricité de France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 avril 2016), que la circulaire Pers 691 du 20 décembre 1976 entrée en vigueur le 1er juillet 1976 au sein de la société Electricité de France (EDF), rendue applicable à l'ensemble des entreprises des industries électriques et gazières par décision ENN.77-1 du ministre de l'industrie et de la recherche en date du 21 janvier 1977, a décidé l'attribution d'une indemnité grand déplacement à certaines catégories de personnel de la Division d'appui industriel à la production (Daip) pour certains déplacements ; qu'une note du directeur de la Daip en date du 16 juillet 2010 en a précisé les conditions d'application ; que la société EDF a refusé d'étendre le bénéfice de cette indemnité aux salariés investis de mandats de représentation du personnel et de mandats syndicaux pour toute réunion convoquée par la direction ou pour tout déplacement justifié par l'exercice du mandat ; Attendu que la fédération Chimie énergie CFDT fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à voir dire et juger que la non-application de la note du 16 juillet 2010 applicable au 1er janvier 2009 aux permanents syndicaux dépendant de la Daip et aux agents titulaires d'un mandat syndical ou de représentant du personnel est constitutive d'une discrimination, et de la débouter de sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'exercice d'une activité syndicale dans l'octroi d'une indemnité au salarié ; que toute mesure contraire est abusive et donne lieu à des dommages et intérêts ; que la cour d'appel a relevé que la FCE-CFDT ne peut se prévaloir d'une inégalité de traitement dès lors que les agents titulaires d'un mandat syndical ou représentatif et les agents bénéficiant de l'indemnité de grand déplacement ne sont pas placés dans une situation identique au regard des conditions posées par la Pers 691, L'IGD ayant pour seule finalité de compenser la contrainte pour les agents de la Daip tenant au fait qu'ils doivent se déplacer fréquemment, non seulement pour une durée mais aussi pour une périodicité variable en des lieux éloignés de leur domicile ; qu'en refusant aux agents exerçant un mandat syndical ou représentatif du personnel et aux permanents syndicaux amenés à se déplacer pour se rendre à des réunions convoquées à l'initiative de la direction ou pour tout déplacement justifié par l'exercice de leur mandat, et subissant ainsi la contrainte de se déplacer fréquemment, non seulement pour une durée mais aussi pour une périodicité variable en des lieux éloignés de leur domicile, pour l'exercice de leur mandat, la cour d'appel a pris en considération le mandat syndical ou représentatif du personnel pour refuser l'octroi de l'indemnité de grand déplacement ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé la circulaire Pers 691, ensemble les articles L. 1132-1, L. 1134-1, et L. 2141-5 du code du travail ; 2°/ qu'à tout le moins en ne précisant pas en quoi les déplacements effectués par les agents titulaires de mandats pour l'exercice de leurs fonctions ne pouvaient être qualifiés de contrainte tenant au fait qu'ils doivent se déplacer fréquemment, non seulement pour une durée mais aussi pour une périodicité variable en des lieux éloignés de leur domicile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard desdites dispositions ; 3°/ qu'en application de l'article 1er de la circulaire Pers 691 du 20 décembre 1976 intitulée « indemnité de grand déplacement » applicable aux agents de la société EDF depuis le 1er juillet 1976, les bénéficiaires de l'indemnité de grand déplacement sont les agents exerçant une fonction impliquant des déplacements fréquents à distance de leur base habituelle de travail telle qu'il résulte pour les agents en cause la nécessité de quitter leur domicile plusieurs jours de suite pour séjourner à proximité du lieu de leur intervention ; que la décision du 16 juillet 2010 prise sur le fondement de cette circulaire prévoit que l'indemnité de grand déplacement est attribuée « dès que la durée des déplacements oblige à passer au moins une nuit hors du domicile... » ; qu'il ressort de ces dispositions que ce sont les déplacements obligeant à passer au moins une nuit en dehors du domicile que les agents de la Daip sont amenés à effectuer qui génèrent le bénéfice de l'indemnité de grand déplacement et non les fonctions ; qu'en estimant que l'indemnité de grand déplacement ne peut être accordée qu'à certains agents exerçant une activité professionnelle spécifique dont elle vise à compenser les inconvénients et ne peut par conséquent être étendue aux agents de la Daip titulaires de mandats représentatifs du personnel ou syndicaux, et permanents syndicaux, amenés à se déplacer pour leur mission dans le cadre de leur mandat pour se rendre à des réunions convoquées à l'initiative de la direction ou pour tout déplacement justifié par l'exercice de leur mandat, peu important le bénéfice de mesures conventionnelles définies d'un commun accord avec les partenaires sociaux, la cour d'appel a violé la circulaire Pers 691, ensemble les articles L. 1132-1 L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 4°/ qu'il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'exercice d'une activité syndicale dans l'octroi d'une indemnité au salarié ; qu'en estimant qu'aucune pratique discriminatoire ne pouvait être retenue dans le refus de faire bénéficier les agents exerçant un mandat syndical ou représentatif du personnel de l'IGD dès lors qu'ils bénéficient d'une indemnité allouée aux représentants syndicaux et aux institutions représentatives du personnel qui font l'objet d'accords distincts, la cour d'appel qui a statué par des motifs inopérants, a violé la circulaire Pers 691, ensemble les articles L. 1132-1, L. 1134-1, et L. 2141-5 du code du travail ; 5°/ que les salariés titulaires de mandats syndicaux ou de représentant du personnel ne doivent subir aucune perte de rémunération du fait de l'exercice de leur mission ; qu'ils ne peuvent, en conséquence, être privés, du fait de l'exercice de leurs missions, du paiement d'une indemnité dont le caractère forfaitaire résulte d'une sujétion particulière de leur emploi et qui constitue donc un complément de salaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel avait constaté que l'article 2 de la Pers 691 indiquait que « l'ensemble des sujétions correspondant au grand déplacement est compensé forfaitairement par le versement d'une indemnité journalière calculée sur la base du taux horaire et versée aux agents « dès que la durée de leur déplacement est supérieure à une journée » ; qu'en estimant, par des motifs éventuellement adoptés, que L'IGD ne constitue pas en soi un élément stable de la rémunération s'agissant de compenser les conséquences de certains déplacements en raison de leur durée, de leur imprévisibilité et de leur fréquence, la cour d'appel a ajouté une condition à la loi qui n'y figure pas ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé la circulaire Pers 691, ensemble les articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 2141-5, L. 2143-17, L. 2315-3, L. 2325-7, et L. 4614-6 du code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de la circulaire Pers. 691 et de la note du 16 juillet 2010 que, si l'indemnité de grand déplacement est versée dès que la durée des déplacements oblige à passer au moins une nuit hors du domicile, son attribution est réservée aux agents exerçant une activité impliquant des déplacements fréquents les obligeant à s'absenter de leur domicile plusieurs jours de suite ; qu'elle compense les inconvénients spécifiques de diverses natures et notamment les dépenses exceptionnelles qu'entraîne un mode de vie comportant des absences du domicile fréquentes et irrégulières ; Et attendu que la cour d'appel qui a constaté que les agents titulaires d'un mandat syndical ou représentatif n'étaient pas, au regard des conditions d'attribution de cette indemnité, dans une situation identique à celles des agents bénéficiant de l'indemnité de grand déplacement, en a exactement déduit l'absence d'élément laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale ; D'où il suit que le moyen qui vise en ses quatrième et cinquième branches un motif surabondant, est mal fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la fédération Chimie énergie CFDT aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la fédération Chimie énergie CFDT.
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la Fce-Cfdt de sa demande tendant à voir dire et juger que la non application de la note du 16 juillet 2010 applicable au 1er janvier 2009 aux permanents syndicaux dépendant de la Daip et aux agents titulaires d'un mandat syndical ou de représentant du personnel est constitutive d'une discrimination, et en conséquence voir ordonner à Edf de les faire bénéficier des mesures contenues dans ladite note pour toutes les réunions convoquées par la direction ou justifiées par l'exercice de leur mandat, sous astreinte, et D'AVOIR débouté la Fce-Cfdt de sa demande de condamnation de Edf à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la discrimination ; AUX MOTIFS QUE le préambule de la « circulaire Pers 691 » du 20 décembre 1976, intitulée « indemnité de grand déplacement » applicable aux agents de la société EDF depuis le 1er juillet 1976, sur le fondement de laquelle a été prise la décision du 16 juillet 2010, elle-même intitulée « Décision relative à l'application de l'indemnité de grand déplacement à la Daip » prévoit : « En raison d'organisations particulières du travail destinées notamment à adapter les modes d'exploitation et d'entretien à l'évolution des techniques et des matériels, certaines catégories de personnels sont amenées à intervenir fréquemment à une distance de leur base habituelle de travail telle qu'il en résulte pour les agents en cause la nécessité de quitter leur domicile plusieurs jours de suite pour séjourner à proximité du lieu de leur intervention.
Ce type de déplacement, à périodicité, durée et lieux de séjour variables, se distingue d'une part des déplacements occasionnels auxquels peut être conduit, pour telle ou telle mission particulière, tout agent ayant un lieu de travail fixe, et d'autre…