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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2025, 24-12.943

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésCSE / représentants du personnelSyndicat / organisation syndicaleSalarié protégéInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
17/12/2025
Numéro d'affaire
24-12.943
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO01211

Résumé

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 17 décembre 2025 Cassation partielle Mme OTT, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présid…

Texte de la décision

SOC.

CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 17 décembre 2025 Cassation partielle Mme OTT, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente Arrêt n° 1211 F-D Pourvois n° Q 24-12.943 G 24-15.444 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 DÉCEMBRE 2025 M. [Y] [E], domicilié [Adresse 1], a formé les pourvois n° Q 24-12.943, G24-15.444 contre deux arrêts rendus les 20 décembre 2023 rectifié le 20 mars 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans les litiges l'opposant à la société Checkport sûreté, société par action simplifiée, dont le siège est [Adresse 2].

Le demandeur invoque, à l'appui de chacun de ses pourvois, un moyen de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lanoue, conseillère référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [E], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Checkport sûreté, après débats en l'audience publique du 19 novembre 2025 où étaient présents Mme Ott, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, Mme Lanoue, conseillère référendaire rapporteure, M.

Dieu, conseiller, et Mme Jouanneau, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction 1.

En raison de leur connexité, les pourvois n°Q 24-12.943 et G 24-15.444 sont joints.

Faits et procédure 2.

Selon les arrêts attaqués (Paris, 20 décembre 2023 et 20 mars 2024), M. [E] a été engagé en qualité d'opérateur de sûreté à compter du 7 février 2004 par la société Securitas transports aviation security (STAS).

Il a été affecté sur le site de la société Fedex sur la plate-forme aéroportuaire de [3].

La société Fedex a, début 2015, dénoncé le contrat la liant à la société STAS au profit de la société Checkport.

Le salarié était alors titulaire d'un mandat de délégué du personnel suppléant sur ce site Fedex. 3.

Le salarié a signé, le 1er juillet 2015, un « avenant à contrat de travail à durée indéterminée de sécurité aéroportuaire » avec la société Checkport, sur lequel il a apposé la mention « sous réserve de mes droits et de l'absence de modification de mon contrat de travail selon l'article 1224-1 du code du travail ». 4.

Par lettre datée du 25 janvier 2016, expédiée le 26 janvier 2016, la société Checkport, invoquant les réserves inscrites par le salarié sur l'avenant à son contrat de travail, a « pris acte » de son refus de transfert et de sa décision de rester au service de la société STAS. 5.

Par lettre recommandée reçue le 26 janvier 2016, le syndicat SUD solidaires a désigné le salarié en qualité de représentant de section syndicale au sein de la société Checkport. 6.