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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2025, 23-20.468

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementRésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableHarcèlement moralDiscrimination syndicaleCSE / représentants du personnelSyndicat / organisation syndicaleSalarié protégé

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
17/12/2025
Numéro d'affaire
23-20.468
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO01215

Résumé

SOC. HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 17 décembre 2025 Cassation partielle Mme OTT, conseillère la plus ancienne faisant fonction de prési…

Texte de la décision

SOC.

HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 17 décembre 2025 Cassation partielle Mme OTT, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente Arrêt n° 1215 F-D Pourvoi n° Y 23-20.468 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 DÉCEMBRE 2025 La société Eurodep, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 23-20.468 contre l'arrêt rendu le 29 juin 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [B] [T], domicilié [Adresse 2], 2°/ au syndicat FO Eurodep, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation.

M. [T] et le syndicat FO Eurodep ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, cinq moyens de cassation.

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Arsac, conseillère référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Eurodep, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [T] et du syndicat FO Eurodep, après débats en l'audience publique du 19 novembre 2025 où étaient présents Mme Ott, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, Mme Arsac, conseillère référendaire rapporteure, M.

Dieu, conseiller, et Mme Jouanneau, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 juin 2023), M. [T] a été engagé en qualité de responsable maintenance et travaux neufs par la société Eurodep (la société), selon contrat à durée indéterminée du 20 septembre 2011. 2.

A compter du mois de septembre 2012, il a exercé différents mandats électifs et syndicaux. 3.

Soutenant subir un harcèlement moral et une discrimination syndicale, il a saisi la juridiction prud'homale le 14 mars 2016 en paiement de diverses sommes.

Le syndicat FO Eurodep (le syndicat) est intervenu à l'instance pour solliciter des dommages-intérêts. 4.

Devant la cour d'appel, le salarié a présenté une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur devant produire les effets d'un licenciement nul.

Examen des moyens Sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens du pourvoi principal et sur le second moyen du pourvoi incident 5.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.