Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2019, 17-14.560
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 17/04/2019
- Numéro d'affaire
- 17-14.560
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO10456
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Résumé
SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 avril 2019 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction d…
Texte de la décision
SOC.
LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 avril 2019 Rejet non spécialement motivé M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10456 F Pourvoi n° C 17-14.560 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par le centre hospitalier des Deux Vallées, site de Longjumeau , établissement public administratif d'hospitalisation, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à M.
G...
T..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2019, où étaient présents : M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Joly, conseiller référendaire rapporteur, M.
Rinuy, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat du centre hospitalier des Deux Vallées, site de Longjumeau, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M.
T... ; Sur le rapport de M.
Joly, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le centre hospitalier des Deux Vallées, site de Longjumeau aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le centre hospitalier des Deux Vallées, site de Longjumeau à payer à M.
T... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour le centre hospitalier des Deux Vallées, site de Longjumeau PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué infirmatif de ce chef d'AVOIR condamné le CENTRE HOSPITALIER DES DEUX VALLEES à payer à Monsieur T... la somme de 225.000 euros à titre d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article L.1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Monsieur G...
T... justifie des difficultés qu'il a eues à retrouver un nouvel emploi, ainsi que des charges de famille auxquelles il doit encore faire face.
Il souligne à juste titre que la baisse de ses revenus lui occasionne une perte de chance de percevoir une retraite équivalente à celle qu'il aurait perçue s'il n'avait pas été licencié.
Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Monsieur G...