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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2013, 12-21.386

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSEDémissionContrat de travailInaptitude / reclassementCSE / représentants du personnelAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
17/04/2013
Numéro d'affaire
12-21.386
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2013:SO00787

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Strasbourg, 8…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Strasbourg, 8 juin 2012), que le 27 février 2012, Mme X..., salariée de la société Drouault exerçant les fonctions de démonstratrice au sein du magasin de Strasbourg de la société Printemps et investie de divers mandats syndicaux ou électifs dans cet établissement, y a été désignée membre de la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ; que l'employeur a contesté cette désignation au motif que des travaux de rénovation dans ce magasin avaient entraîné la fermeture des emplacements de démonstration de sorte que l'intéressée n'y exerçait plus aucun travail effectif depuis le 31 janvier et que son licenciement pour motif économique était envisagé par la société Drouault, son employeur ; Attendu que la société Printemps fait grief au jugement de rejeter sa requête tendant à l'annulation de la désignation de Mme X..., alors, selon le moyen : 1°/ qu'en vertu des articles L. 4612-2 et L. 4612-3 du code du travail, le CHSCT procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs et contribue à la prévention de ces risques dans l'établissement ; qu'ayant constaté que Mme X... « ne peut plus procéder à la vente des produits de la société Drouault au sein du magasin Printemps à la suite de la suppression de l'espace maison et de la cessation de la collaboration entre les sociétés Printemps et Drouault », le tribunal d'instance ne pouvait, sans violer tant les textes susvisés que les articles L. 4613-1, R. 4613-5 et R. 4613-6 du code du travail qui caractérisent l'aspect fonctionnel de la mission des membres du CHSCT sur le lieu même du travail, décider que l'intéressée était apte à se porter candidate à la désignation litigieuse au sein de l'ancienne entreprise d'accueil, bien que n'y accomplissant plus aucun travail ; 2°/ qu'en considérant qu'en l'absence de travail effectif, la subsistance d'un lien purement juridique entre la démonstratrice et son propre employeur pendant la durée nécessaire au déroulement d'une procédure de licenciement économique, suffirait à remplir les conditions nécessaires pour exercer des fonctions de membre du CHSCT au sein de l'entreprise d'accueil, le juge d'instance a violé les articles L. 4613-1, R. 4613-5 et R. 4613-8 du code du travail ; 3°/ que la recherche d'une solution de reclassement auprès d'autres fournisseurs par l'entreprise d'accueil et, à défaut, le paiement d'une indemnité en vertu d'une disposition conventionnelle ne caractérise aucunement un quelconque maintien des fonctions dans le périmètre de l'établissement doté du CHSCT, de sorte qu'en statuant comme il l'a fait, le juge d'instance a également privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4613-1, L. 2221-1, R. 4613-5 et R. 4613-8 ; Mais attendu qu'après avoir constaté que le contrat de travail de Mme X... était toujours en cours au jour de sa désignation et n'avait pas été modifié, c'est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande de la société Printemps tendant à l'annulation de la désignation de l'intéressée en qualité de représentant du personnel au sein du CHSCT ; que le moyen qui critique un motif surabondant en sa troisième branche n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Printemps et M.

Y...

Le pourvoi fait grief au jugement attaqué d'AVOIR rejeté la requête de la SAS le PRINTEMPS tendant à l'annulation de la désignation de Mme X..., salariée de la société DROUAULT, exerçant pour celle-ci des fonctions de démonstratrice au sein de la SAS PRINTEMPS, en qualité de membre titulaire du CHSCT de l'établissement de PRINTEMPS STRASBOURG ; AUX MOTIFS QUE « il est constant que Mme X..., aux termes du contrat de travail à durée indéterminée en date du 28 janvier 1998 à effet du 2 février 1998, est salariée de la société DROUAULT, en qualité de démonstratrice, que son lieu de travail est le magasin PRINTEMPS de STRASBOURG ; que Mme X... a été désignée représentante syndicale CGT au comité d'entreprise de la SAS PRINTEMPS STRASBOURG le 26.03.2010 et représentante syndicale CGT au CHSCT le 15.12.2010 ; qu'elle a par ailleurs été élue au mois de mars 2010 en qualité de membre titulaire des délégués du personnel de la société ; que c'est en cette qualité de délégué du personnel qu'elle a été convoquée pour faire partie du collège désignatif « membre du comité d'entreprise et des délégués du personnel », appelée à désigner un membre du CHSCT en remplacement d'un ancien membre démissionnaire et que lors du vote du 27 février 2012, elle a été élue membre du CHSCT de la SAS PRINTEMPS STRASBOURG ; que conformément à une jurisprudence constante depuis un arrêt de la chambre sociale de la Cour de Cassation du 14.12.1999, une démonstratrice est éligible à la délégation du personnel de l'entreprise utilisatrice et c'est à la date du scrutin qu'il convient d'apprécier que les conditions de la désignation d'un membre du CHSCT sont remplies ; que les parties s'accordent d'ailleurs sur ces points ; Qu'en l'espèce, et suite à la restructuration du magasin PRINTEMPS de STRASBOURG, en raison des travaux de rénovation entreprise, la SAS PRINTEMPS a mis fin, selon courrier du 22.11.2011, à la distribution des produits de la société DROUAULT dans son établissement de STRASBOURG à compter du 30 janvier 2012 ; que s'il est constant que depuis le 31 janvier 2012 Mme X... ne peut plus procéder à la vente des produits de la société DROUAULT au sein du magasin PRINTEMPS de STRASBOURG, à la suite de la suppression de l'espace « maison » et de la cessation de la collaboration entre les sociétés PRINTEMPS et DROUAULT, force est de relever que le contrat de travail de Mme X... est toujours en cours, la procédure de licenciement initiée par la société DROUAULT n'ayant pas encore abouti, que la condition de travail effectif revendiquée par la demanderesse n'est pas exigée par les articles du code du travail relatifs aux conditions d'éligibilité des salariés, que le code du travail, dans sa rédaction issue de la loi de 2008, exige une présence dans l'entreprise et une durée de travail minimum ; qu'il sera souligné que la demanderesse admet implicitement que Mme X... exerce toujours ses fonctions au sein de son établissement de STRASBOURG dès lors qu'elle lui a confirmé que les dispositions de l'article 43 de l'accord d'entreprise prévoyant une possibilité de reclassement ou d'indemnisation ne lui seront applicables qu'en cas de licenciement du démonstrateur par son employeur ; que les conditions de travail de Mme X... étant actuellement maintenues, il convient de considérer qu'à la date du 27 février 2012, Mme X... remplissait les conditions pour être élue au CHSCT de la SAS PRINTEMPS, établissement de STRASBOURG ; qu'il sera d'ailleurs souligné que la Cour de cassation estime que la suspension du contrat de travail n'affecte pas l'éligibilité, alors même que dans une telle hypothèse, le salarié n'effectue pas, au sein de son entreprise, un travail effectif ; que les conditions de travail, n'ayant pour l'instant pas été modifiées, il ne saurait être exigé que le travail du salarié soit effectif, sauf à ajouter aux conditions légales une condition supplémentaire ; que dès lors, il convient de rejeter la requête présentée par la SAS PRINTEMPS STRASBOURG » ; 1.

ALORS D'UNE PART QU' en vertu des articles L.4612-2 et L.4612-3 du code du travail, le CHSCT procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs et contribue à la prévention de ces risques dans l'établissement ; qu'ayant constaté que Mme X... « ne peut plus procéder à la vente des produits de la société DROUAULT au sein du magasin PRINTEMPS à la suite de la suppression de l'espace maison et de la cessation de la collaboration entre les sociétés PRINTEMPS et DROUAULT », le tribunal d'instance ne pouvait, sans violer tant les textes susvisés que les articles L.4613-1, R.4613-5 et R.4613-6 du code du travail qui caractérisent l'aspect fonctionnel de la mission des membres du CHSCT sur le lieu même du travail, décider que l'intéressée était apte à se porter candidate à la désignation litigieuse au sein de l'ancienne entreprise d'accueil, bien que n'y accomplissant plus aucun travail ; 2.

ALORS, D'AUTRE PART, QU' en considérant qu'en l'absence de travail effectif, la subsistance d'un lien purement juridique entre la démonstratrice et son propre employeur pendant la durée nécessaire au déroulement d'une procédure de licenciement économique, suffirait à remplir les conditions nécessaires pour exercer des fonctions de membre du CHSCT au sein de l'entreprise d'accueil, le juge d'instance a violé les articles L.4613-1, R.4613-5 et R.4613-8 du code du travail ; 3.

ALORS ENFIN, que la recherche d'une solution de reclassement auprès d'autres fournisseurs par l'entreprise d'accueil et, à défaut, le paiement d'une indemnité en vertu d'une disposition conventionnelle ne caractérise aucunement un quelconque maintien des fonctions dans le périmètre de l'établissement doté du CHSCT, de sorte qu'en statuant comme il l'a fait, le juge d'instance a également privé sa décision de base légale au regard des articles L.4613-1, L.2221-1, R.4613-5 et R.4613-8.