Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 09-68.170
Mots-clés droit social
Licenciement • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 16/03/2011
- Numéro d'affaire
- 09-68.170
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00612
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... engagé le 18 mars 1982 par la société Soredic, don…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X... engagé le 18 mars 1982 par la société Soredic, dont le contrat de travail a été transféré à la société Cinécrans (la société), et occupant en dernier lieu les fonctions de directeur d'un cinéma, a été licencié pour faute grave, le 27 mars 2007 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement justifié par une " faute simple ", alors, selon le moyen : 1°/ que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a rappelé que le salarié, directeur de salle de cinéma, était à ce titre responsable de la bonne organisation et du bon fonctionnement de l'établissement, et que ses fonctions comprenaient notamment la discipline, la bonne tenue du personnel placé sous ses ordres, l'organisation matérielle et technique du spectacle, la responsabilité de la qualité du service dû à la clientèle et, à ce titre, l'accueil du public et l'animation commerciale des établissements, les relations extérieures et la promotion des établissements et des films ; qu'elle a constaté que M.
X... faisait preuve d'une désinvolture certaine et n'était pas présent dans l'établissement au moment où sa présence était le plus requise, et notamment lors des séances scolaires, essentielles à la réputation du cinéma et pour lesquelles il laissait son personnel livré à lui-même, à l'encontre des consignes de l'employeur ; qu'elle a également relevé qu'il étendait fréquemment ses week-ends jusqu'au lundi après-midi, qu'il arrivait tardivement le matin à 10 h ou 10 h 30 alors que la réception, la mise en place et le suivi des films entre 9 h 30 et 10 h 15 nécessitaient de la part du directeur quelque préparation, qu'il disparaissait quelques quarts d'heures plus tard afin d'aller déjeuner, et qu'il était encore absent le soir, c'est-à-dire à une période de la journée où il pouvait le mieux contrôler le personnel confronté au plus fort de sa tâche ; qu'il résulte également de l'arrêt que le directeur admettait ne jamais vérifier les heures d'arrivée et de sorties des salariés et ne pouvait d'ailleurs le faire compte tenu de ses propres horaires, et qu'il s'était ainsi placé dans l'impossibilité de maîtriser le remplacement de son épouse par une salariée en laissant cette absence non signalée au service de paye ; que la cour d'appel a enfin observé que M.
X... administrait une association pendant ses heures de travail et avec les moyens de l'entreprise ; qu'en écartant cependant la faute grave aux prétextes inopérants de l'ancienneté du salarié et des mauvaises habitudes prises sous la direction de l'ancien employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ que les juges du fond doivent examiner l'ensemble des griefs mentionnés dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reprochait notamment au salarié d'avoir modifié les plannings agréés par l'employeur dans le but de favoriser son épouse et de ne pas avoir exigé de cette dernière qu'elle remplisse la feuille de présence mensuelle ; que la cour d'appel qui n'a pas examiné ces griefs, a violé l'article L. 1232-6 du code du travail, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié avait une ancienneté supérieure à vingt-cinq ans et que les faits qui lui étaient reprochés procédaient d'habitudes prises sous la direction de l'ancien employeur, la cour d'appel a pu décider que ce comportement ne rendait pas impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et ne constituait pas une faute grave ; que le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 3141-22 du code du travail ; Attendu que la cour d'appel, écartant la faute grave, a accordé au salarié un rappel de prime de treizième mois et une somme au titre des congés payés afférents ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la prime n'était pas allouée globalement pour l'année, périodes de travail et de congés payés confondues, de sorte que son inclusion dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés aboutirait à la faire payer, même pour partie, une seconde fois par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Cinécrans à payer à M.
X... une somme au titre des congés payés dus sur rappel de prime de treizième mois, l'arrêt rendu le 26 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne M.
X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Cinecrans PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit justifié le licenciement de Monsieur X... par une faute simple et d'AVOIR condamné la société CINECRANS à payer au salarié une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, un rappel de salaire au titre de la période de mise à pied conservatoire et les congés payés afférents, un rappel de 13e mois au prorata temporis, les congés payés afférents, une indemnité conventionnelle de licenciement, ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée dans les termes suivants : « Nous avons eu à déplorer de votre part un agissement constitutif d'une faute grave, ce dont nous vous avons fait part lors de notre entretien du 20 mars 2007.
En votre qualité de directeur du CLUB 6, vous avez pour mission essentielle l'encadrement et la gestion du personnel.
A ce titre, relève de votre responsabilité la gestion équitable des plannings entre les divers salariés.
Nous vous avons rappelé en outre, par courrier du 28 novembre 2005, que votre présence au CLUB 6 pendant les soirées de vacances scolaires et les week-ends où il y a une forte affluence était nécessaire mais qu'en échange, votre présence au bureau le matin n'était pas indispensable.
Or, nous avons pu constater récemment que vous ne remplissiez pas vos fonctions avec loyauté : - Vous avez des heures de travail qui sont presque systématiquement identiques à celles de votre épouse, caissière principale, alors que vos fonctions nécessitaient une présence à des heures différentes. - Vous ne travaillez pas de manière effective à temps plein. - Lorsqu'il y a des séances avec les groupes scolaires le matin, l'opérateur est souvent seul pour accueillir les groupes alors que cette mission relève de vos fonctions de directeur, par exemple le 29/ 01/ 07 à 9h30 et le 30/ 01/ 07 à 10 h. - De même, pendant les périodes de vacances scolaires, il vous arrive de ne pas vouloir assurer le contrôle estimant qu'il n'y aurait pas grand monde.
Or, vous savez parfaitement que votre absence nécessite que l'opérateur descende de sa cabine pour effectuer cette tache, ce qui est contraire aux consignes données à ce dernier, (exemple le 18/ 02/ 07 à 21 h15). - Vous avez plusieurs fois modifié les plannings que vous aviez soumis préalablement à notre agrément dans le but évident de favoriser votre épouse, et sans nous en avertir, par exemple pour le mois de février 2007. - Vous n'avez pas exigé de cette dernière qu'elle remplisse, comme les autres employés, une feuille de présence mensuelle sur laquelle elle devait faire figurer ses heures, empêchant ainsi toute vérification. - Vous n'avez pas fait de contrôle effectif des horaires des employés (notamment ceux de votre épouse), ce que vous avez reconnu lors de l'entretien préalable. - Vous avez consacré une partie de votre temps de travail à des taches extraprofessionnelles, notamment au service de l'ESCO, puisqu'il apparaît que toute la documentation et la comptabilité de cette Association se trouvait au bureau du CLUB 6. - Enfin, et ce qui est le plus grave, vous vous êtes rendu complice de votre épouse en acceptant qu'elle se fasse régler des heures de travail indues, par la production de feuilles mensuelles de présence destinées à l'établissement des salaires que vous saviez fausses, les 06/ 01 et 09/ 02/ 07 par exemple.
Vous n'avez donc pas volontairement effectué votre tache de contrôle et de vérification des renseignements collectés.
En outre, vous avez procédé d'une manière identique en ce qui concerne vos propres heures de travail, en indiquant des heures de présence au CLUB 6 qui sont inexactes et pour en obtenir paiement indûment.
Ces malversations démontrent votre déloyauté à l'égard de l'entreprise, ce qui est inadmissible compte tenu des fonctions que vous exercez.
Votre conduite inadmissible met en cause la bonne marche de notre entreprise.