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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 17-14.409

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payésHeures supplémentairesForfait joursAstreinte / reposAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
16/05/2018
Numéro d'affaire
17-14.409
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10701

Résumé

SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mai 2018 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN , conseiller doyen faisant foncti…

Texte de la décision

SOC.

CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mai 2018 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN , conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10701 F Pourvoi n° P 17-14.409 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Allergan industrie, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2017 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale section B), dans le litige l'opposant à M.

Sébastien Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2018, où étaient présents : Mme Goasguen , conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, M.

Schamber, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Allergan industrie, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M.

Y... ; Sur le rapport de Mme Goasguen , conseiller doyen, l'avis écrit de Mme Courcol-Bouchard , premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Allergan industrie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Allergan industrie à payer à M.

Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Allergan industrie PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Allergan Industrie à verser au salarié les sommes de 14 627,04 euros bruts à titre de rappel de salaires pour 559,58 heures supplémentaires non payées ni déclarées, 4 563,31 euros à titre de contrepartie obligatoire en repose prévus aux articles D. 3121-7 à 3121-14 du code du travail, 23 513,52 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, d'AVOIR ordonné la remise des documents légaux afférents à la condamnation tels que bulletin de salaire, et attestation Pôle Emploi faisant mention du rétablissement du salaire nécessaires au re calcul des indemnités chômage de M.

Y... sous astreinte de 30 euros par jour de retard et par document, la cour se réservant le droit de liquider l'astreinte, d'AVOIR dit que les sommes auxquelles la société Allergan Industrie était condamnée à payer porteraient intérêt au taux légal avec leur capitalisation à compter du jour de la demande, soit le 25 mars 2013, et d'AVOIR condamné l'employeur aux entiers dépens ainsi qu'à verser au salarié la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « ( ) En matière d'heures supplémentaires, l'article L 3171-4 du code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forge sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

En l'espèce, l'employeur a fourni les cartes de badgeages forfait du 12 mars au 1er octobre 2012 et du 02 octobre 2012 au 16 mars 2013.

M.

Y... s'appuie sur ces cartes de badgeage qui sont des éléments certains.

Il en résulte que M.

Y... a accompli 559,58 heures supplémentaires.

L'employeur allègue qu'il faudrait déduire des heures supplémentaires une pause médiane, cependant l'établissement ne disposant pas de restaurant d'entreprise, ce qui n'est pas contesté, M.

Y... venait avec son repas et déjeunait sur son poste de travail tout en continuant à travailler.