Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 05-41.812
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Solution: Rejet.
- Faits: Mais attendu qu'ayant fait ressortir, par motifs propres et adoptés, d'une part, que la modification du contrat de travail du salarié proposée par l'employeur n'entraînant pas de réduction de la rémunération globale de base, était conforme aux dispositions combinées des articles 5-2 et 7 de l'accord d'entreprise d'aménagement et de réduction du temps de travail du 30 octobre 2000 et.
Conclusion : Solution indiquée : Rejet.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Contrat de travail • Modification du contrat • Salaire / rémunération • Temps de travail • Heures supplémentaires • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée dans le texte pertinent.
Informations clés
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 16/05/2007
- Numéro d'affaire
- 05-41.812
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement licencié le 8 février 2001
- Arrêt de cassation Cour de cassation
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 janvier 2005), que M. X... a été engagé à compter du 16 novembre 1998 en qualité d'ingénieur en mécanique des fluides par la société Studia, aux droits de laquelle est venue la société Assystem études, selon contrat de travail prévoyant qu'il percevrait un salaire mensuel forfaitaire englobant notamment "les heures supplémentaires occasionnelles" ; que son bulletin de paie du mois de novembre 2000 portait mention d'une durée de travail mensuelle de 166,83 heures, correspondant à l'horaire collectif en vigueur dans l'entreprise, soit 38 heures 30 hebdomadaires ; qu'un accord d'entreprise d'aménagement et de réduction du temps de travail du 30 octobre 2000, applicable à compter du 27 novembre 2000, prévoyait notamment la réduction du temps de travail d…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 janvier 2005), que M.
X... a été engagé à compter du 16 novembre 1998 en qualité d'ingénieur en mécanique des fluides par la société Studia, aux droits de laquelle est venue la société Assystem études, selon contrat de travail prévoyant qu'il percevrait un salaire mensuel forfaitaire englobant notamment "les heures supplémentaires occasionnelles" ; que son bulletin de paie du mois de novembre 2000 portait mention d'une durée de travail mensuelle de 166,83 heures, correspondant à l'horaire collectif en vigueur dans l'entreprise, soit 38 heures 30 hebdomadaires ; qu'un accord d'entreprise d'aménagement et de réduction du temps de travail du 30 octobre 2000, applicable à compter du 27 novembre 2000, prévoyait notamment la réduction du temps de travail de 38 heures 30 à 35 heures par l'attribution de jours de réduction du temps de travail et le maintien intégral du salaire antérieur ; que pour les cadres en "position 2 ", qui, "compte tenu de la nature de leurs fonctions , disposent d'une autonomie et ne peuvent suivre un horaire strictement prédéfini", il était précisé que le salaire forfaitaire incluait le paiement de 3 heures 30 minutes supplémentaires "occasionnelles" par semaine ; qu'ayant refusé l'application de cet accord au motif qu'elle entraînait une modification de son contrat de travail, le salarié a été licencié le 8 février 2001, motif pris de son refus et de l'application de l'article 30 de la loi du 19 janvier 2000 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / qu'il avait soutenu que le taux horaire n'avait pas été maintenu en ce qui le concernait ; que pour affirmer qu'il n'apparaissait pas de baisse de la rémunération de nature à justifier le refus du salarié de l'application de l'accord, la cour d'appel s'est bornée à relever que la comparaison faite par le salarié pour dégager un taux horaire avant l'application de l'accord était inopérante ; qu'en statuant ainsi sans indiquer quel était le salaire horaire dont l'intéressé bénéficiait avant l'accord, ni selon quelles modalités il devait être déterminé afin de le comparer au taux appliqué depuis l'accord, ni sur quels éléments elle se fondait pour affirmer que la rémunération du salarié n'avait pas baissé, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 7 de l'accord d'entreprise du 30 octobre 2000 et de l'article L. 122-14-34 du code du travail ; 2 / qu'il avait soutenu que l'application de l'accord sur la réduction du temps de travail n'avait eu aucune incidence sur son temps de travail effectif, ce qui rendait le licenciement illégitime ; qu'en ne recherchant pas si l'application de l'accord sur la réduction du temps de travail avait effectivement entraîné une réduction du temps de travail du salarié, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard desdits textes ; Mais attendu qu'ayant fait ressortir, par motifs propres et adoptés, d'une part, que la modification du contrat de travail du salarié proposée par l'employeur n'entraînant pas de réduction de la rémunération globale de base, était conforme aux dispositions combinées des articles 5-2 et 7 de l'accord d'entreprise d'aménagement et de réduction du temps de travail du 30 octobre 2000 et, d'autre part, que l'accord précité prévoyait une réduction du temps de travail effectif hebdomadaire par l'octroi de treize jours de réduction du temps de travail, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille sept.