Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-24.356
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Faute grave • Transaction / protocole • Contrat de travail • Modification du contrat • Salaire / rémunération • Primes / variable • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Accident du travail / maladie professionnelle
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 16/06/2021
- Numéro d'affaire
- 19-24.356
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10569
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Résumé
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant…
Texte de la décision
SOC.
IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10569 F Pourvoi n° S 19-24.356 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 JUIN 2021 La compagnie d'exploitation des Services auxiliaires aériens (Servair), dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 19-24.356 contre les arrêts rendus les 19 septembre 2019 et 23 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à M. [D] [Q], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Duval, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la compagnie d'exploitation des Services auxiliaires aériens, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [Q], après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Duval, conseiller référendaire rapporteur, M.
Ricour, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Servair aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Servair et la condamne à payer à M. [Q] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Servair PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ces chefs, d'AVOIR prononcé la nullité du protocole transactionnel conclu le 9 janvier 2013 entre Monsieur [Q] et la société SERVAIR, d'AVOIR prononcé la nullité du licenciement de Monsieur [Q], d'AVOIR ordonné sa réintégration au sein de la société SERVAIR dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt, d'AVOIR condamné la société SERVAIR à lui payer les sommes de 26.694,88 ? bruts au titre de la perte de salaire, 3.000 ? au titre du préjudice moral, 2.200 ? au titre du surcoût pour une nouvelle mutuelle, et 1.500 ? en application de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR condamné Monsieur [Q] à payer à la société SERVAIR la somme de 45.000 ? en remboursement de l'indemnité transactionnelle et ordonné la compensation entre les sommes dues réciproquement par les parties, et d'AVOIR ordonné la remise par la société SERVAIR au profit de Monsieur [Q] d'un bulletin de salaire et d'un certificat de travail conformes à l'arrêt dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt ; AUX MOTIFS QUE « sur la nullité de la transaction et du licenciement ; à l'appui de demande tendant à la nullité de la transaction, M. [Q] invoque l'absence de concessions réciproques.
M. [Q] était en arrêt de travail consécutivement à un accident du travail lorsqu'il a été licencié par courrier du 26 décembre 2012 pour avoir opposé un refus au changement d'horaires de travail présenté par l'employeur qui a considéré ce refus comme une violation manifeste des obligations du contrat de travail.
Dans le préambule du protocole transactionnel conclu le 9 janvier 2013, les parties ont rappelé qu'à la suite de discussions préalables à la reprise d'activité du salarié, estimée par le médecin traitant à la mi-janvier 2013, la société Servair avait licencié M. [Q] pour faute grave en raison du refus opposé à la proposition de poste, que ce dernier avait manifesté son intention de saisir la juridiction prud'homale pour obtenir une indemnisation fondée sur le caractère abusif du licenciement au motif que le poste proposé ne correspondait pas à ses attentes professionnelles et que l'employeur avait maintenu l'absence de modification du contrat de travail.
En contrepartie du versement par la société Servair de la somme de 45 000 ?, M. [Q] s'est déclaré entièrement rempli de ses droits nés ou à naître, relatifs notamment au paiement de tous salaires, accessoires du salaire, heures supplémentaires, repos compensateur, frais, primes, indemnité de toutes sortes et dommages et intérêts échus ou à échoir du fait des rapports de droit et de fait ayant pu exister entre lui et Servair, établissement 2, et d'une manière générale, la société Servair et ses filiales.
M. [Q] a également renoncé à contester tant la régularité que la légitimité de la rupture du contrat de travail, a déclaré n'avoir aucun grief à l'encontre de son employeur et s'est engagé à renoncer expressément à tous droits, toute action, demande ou prétention nées ou à naître et à engager toute action judiciaire du fait des rapports de droit ou de fait ayant pu exister entre les parties.
Les parties ont précisé que l'accord valait transaction définitive au sens de l'article 2 044 et suivants du code civil et avait autorité de la chose jugée conformément à l'article 2052 et ne pouvait être dénoncé pour cause d'erreur de droit ou de lésion.