Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 15-10.568

Arrêt du 16 juin 2016Pourvoi n° 15-10.568

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01090

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Alors 1°) que l'employeur doit rapporter la preuve qu'il a effectivement recherché toutes les possibilités de reclassement qui existaient dans l'entreprise ou dans le groupe auquel il appartient et qu'aucun reclassement n'était possible; qu'en ayant uniquement statué sur les possibilités de reclassement externe dans le groupe, sans avoir constaté que l'employeur justifiait de la recherche et de l'absence de possibilité de reclassement dans l'entreprise elle-même à l'époque du licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail.
  • Réponse: Alors 2°) que l'employeur est tenu de proposer au salarié dont le licenciement est envisagé tous les emplois disponibles de la même catégorie ou, à défaut, d'une catégorie inférieure, sans pouvoir limiter ses offres en fonction de la volonté présumée de l'intéressé de les refuser; que pour écarter tout manquement de l'employeur à son obligation de reclassement et dire que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que M. U. avait « demandé de quitter l'entreprise »; qu'en se fondant sur la volonté supposée du salarié de quitter l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

38 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 juin 2016

Rejet

M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 1090 F-D

Pourvoi n° X 15-10.568

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. U.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 13 novembre 2014.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. D... U..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 12 mars 2014 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme K... P..., domiciliée [...] , mandataire liquidateur de la société anonyme B & F Réalisations,

2°/ à la CGEA de Toulouse, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. U..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 12 mars 2014), que M. U... a été engagé le 17 avril 2006 par la société B & F Réalisations en qualité d'ouvrier maçon ; que licencié le 12 octobre 2010 pour motif économique, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités de rupture ; que par jugement du 18 novembre 2011, le tribunal de commerce de Montpellier a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société et a désigné Mme P... en qualité de mandataire liquidateur ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :

1°/ que l'employeur doit rapporter la preuve qu'il a effectivement recherché toutes les possibilités de reclassement qui existaient dans l'entreprise ou dans le groupe auquel il appartient et qu'aucun reclassement n'était possible ; qu'en ayant uniquement statué sur les possibilités de reclassement externe dans le groupe, sans avoir constaté que l'employeur justifiait de la recherche et de l'absence de possibilité de reclassement dans l'entreprise elle-même à l'époque du licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ;

2°/ que l'employeur est tenu de proposer au salarié dont le licenciement est envisagé tous les emplois disponibles de la même catégorie ou, à défaut, d'une catégorie inférieure, sans pouvoir limiter ses offres en fonction de la volonté présumée de l'intéressé de les refuser ; que pour écarter tout manquement de l'employeur à son obligation de reclassement et dire que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que M. U... avait « demandé de quitter l'entreprise » ; qu'en se fondant sur la volonté supposée du salarié de quitter l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant procédé à la recherche telle qu'elle lui avait été demandée dans les conclusions soutenues oralement, et abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la seconde branche, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. U... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. U...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Aux motifs que dans le cadre de son obligation de reclassement de tout salarié dont le licenciement économique est envisagé, il appartient à l'employeur, même quand un plan social a été établi, de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement au sein du groupe et parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, et de proposer au salarié dont le licenciement est envisagé des emplois disponibles de même catégorie ou, à défaut, de catégorie inférieure, en assurant au besoin l'adaptation à une évolution de leur emploi ; qu'il ne résulte pas des pièces produites que la société faisait partie d'un groupe permettant d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'il s'agissait d'une entreprise de réalisation de travaux de construction créée en 1996, les trois autres sociétés dirigées par le même gérant étant des SCI dont l'objet social et l'activité étaient distinctes et qui n'employaient pas de salariés ; que de plus, M. U... a demandé à quitter l'entreprise selon les attestations de M. Y..., conducteur de travaux, et M. Michard, chef de chantier ;

Alors 1°) que l'employeur doit rapporter la preuve qu'il a effectivement recherché toutes les possibilités de reclassement qui existaient dans l'entreprise ou dans le groupe auquel il appartient et qu'aucun reclassement n'était possible ; qu'en ayant uniquement statué sur les possibilités de reclassement externe dans le groupe, sans avoir constaté que l'employeur justifiait de la recherche et de l'absence de possibilité de reclassement dans l'entreprise elle-même à l'époque du licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ;

Alors 2°) que l'employeur est tenu de proposer au salarié dont le licenciement est envisagé tous les emplois disponibles de la même catégorie ou, à défaut, d'une catégorie inférieure, sans pouvoir limiter ses offres en fonction de la volonté présumée de l'intéressé de les refuser ; que pour écarter tout manquement de l'employeur à son obligation de reclassement et dire que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que M. U... avait « demandé de quitter l'entreprise » ; qu'en se fondant sur la volonté supposée du salarié de quitter l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEInaptitude / reclassementAGS / liquidation judiciaire

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01090
Identifiant source
5fd92e7112c0960e07677e5d
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 5fd92e7112c0960e07677e5d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 juin 2016.

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