Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2016, 14-29.029
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Congés payés • Harcèlement moral • Médecine du travail • Représentant de section syndicale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 16/06/2016
- Numéro d'affaire
- 14-29.029
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO10518
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Résumé
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2016 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisa…
Texte de la décision
SOC.
MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2016 Rejet non spécialement motivé M.
LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10518 F Pourvoi n° T 14-29.029 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme B...
U..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2014 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Daiichi-Sankyo France, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La société Daiichi-Sankyo France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2016, où étaient présents : M.
Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de Mme U..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Daiichi-Sankyo France ; Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Sur le pourvoi principal : Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le pourvoi incident : Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour Mme U....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Madame U... reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de ses demandes relatives à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à des dommages intérêts pour licenciement vexatoire ; AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement pour faute grave qui fixe les limites du litige est rédigée en ces termes : "- Vous manifestez dans votre relation avec Madame C...
X... et à son encontre une attitude de dénigrement et de dévalorisation de son travail qui s'exerce principalement auprès de votre hiérarchie et de vos collègues.
Vous usez de propos inappropriés et n'hésitez pas à propager des assertions erronées à seule fin de discréditer votre binôme.
Vous exercez par votre comportement un véritable travail de sape. - Vous perturbez l'activité de vos collègues de travail et nuisez au bon fonctionnement de l'équipe à laquelle vous appartenez en vous départissant des règles communes d'organisation, notamment en terme de rythme et de fréquence de visites non justifiées ni même appropriées chez certains clients et d'absence de visibilité de votre propre activité. - Vous n'hésitez pas à vous accaparer tels et tels clients en écartant du même coup vos collègues, rendant ainsi impossible l'organisation et la réussite de leur activité et intenable toute collaboration entre vous et vos collègues sur le secteur.
Cette situation nous a conduit à constater que vous aviez déjà été alertée notamment en juin 2011 par votre hiérarchie sur l'existence de ces difficultés relationnelles, les perturbations qu'elles engendraient auprès de vos collègues de travail et les conséquences néfastes qui en résultaient pour le bon fonctionnement de 1'équipe.
Au surplus, nous avons découvert que de tels agissements et une même attitude insidieuse a également été subie de votre fait par d'autres salariés qui ont été vos collègues de travail qui ont ressenti durement et péniblement votre comportement et les atteintes que vous portiez à leur condition de travail.
Nous avons ainsi relevé de votre part une récurrence de propos blessants et d'attitude empreinte d'agressivité, un comportement pernicieux à l'égard de vos collègues qui perturbent et affectent gravement la relation de travail au détriment du climat de confiance et de sérénité indispensable à la réussite et à l'équilibre de chacun.
Vos reproches incessants, les atteintes et le discrédit que vous portez sur le travail de vos collègues et particulièrement à l'encontre de Madame C...
X... avec laquelle vous travaillez en binôme sur le secteur de la Rochelle, génèrent une tension et une dégradation injustifiées et intolérables des relations de travail, situation sur laquelle la Médecine du travail et Madame X... nous ont alertés, ainsi que sur les répercussions que ces agissements répétés pouvaient avoir sur l'état de santé de cette dernière.
Force est de constater que vous avez été incapable de prendre la mesure de situation et de vous remettre en cause et qu'au contraire, par votre comportement et vos agissements répétés source de harcèlement moral vous avez détérioré de façon irréversible la relation de travail.
Les explications recueillies auprès de vous au cours de votre entretien du 22 décembre dernier, ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet.